B. L'inscription des actes
conservatoires
L'inscription conservatoire ou préventive peut
être entendue comme une inscription anticipée d'un droit ou d'une
charge au livre foncier, à titre préventif et provisoire, en
attendant l'inscription définitive. Son but principal est de sauvegarder
des droits qui, s'ils demeuraient occultes (c'est-à-dire non connus des
tiers), seraient en péril. Les mesures d'urgence, à l'instar des
prénotations judiciaires doivent être inscrites par le
conservateur foncier dans le livre foncier. Ce dernier vérifie tout au
moins le caractère définitif et opposable des actes objets
d'inscription au livre foncier.
Il est utile de préciser que s'agissant des actes
conservatoires, nous avons dénombré l'enregistrement d'une seule
pénotation judiciaire au livre foncier du département de la
Menoua pour l'année 2011.
C. L'inscription des actes
translatifs de droits sur le domaine immobilier privé des personnes
publiques
L'activité du conservateur varie ici selon la nature
de l'opération concernée. Ainsi, en cas :
D'affectation de terrain au bénéfice d'un
service public, le conservateur foncier :
Requiert le bornage de la parcelle concernée, inscrit
le droit d'usage conféré pour le rendre opposable aux tiers.
Cession de terrains domaniaux aux personnes publiques autres
que l'Etat, le conservateur foncier requiert le bornage des terrains
concernés, puis procède au transfert de propriété
desdits terrains au bénéfice de la personne morale de droit
public bénéficiaire en veillant à ce que toutes les mises
à jour légales soient régulièrement accomplies, en
temps et sans discontinuité.
D'attribution de parcelles domaniales en
propriété ou en jouissance, les mêmes précautions
que celles sus-évoquées au sujet de la cession de terrains
domaniaux doivent conduire l'action du conservateur foncier.
Cession de biens de personnes morales autres que l'Etat, le
conservateur foncier veille à ce que les actes s'y rapportant soient
revêtus du visa du ministre chargé des domaines, en application de
l'article 13 alinéa 2 de l'ordonnance n° 74-2 du 06 juillet 1974
fixant le régime domanial.
Une fois les missions du conservateur foncier dans la
conception du titre foncier et la publicité foncière
présentées, il convient de dire que celui-ci est
constitué gardien des documents relatifs aux immeubles et
bien plus.
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