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L'ingérence démocratique en relations internationales. Cas de la Russie.

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par Honoré KASONGA BIFUILAYI
Université de Lubumbashi - Graduat en relations internationales 2012
  

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CHAPITRE III LE DROIT D'INGERENCE HUMANITAIRE ET LA RUSSIE.

Ce chapitre traitera du Droit d'ingérence humanitaire au regard du Droit international classique et de la mise en oeuvre d'une intervention préventive et de l'ingérence humanitaire Russe

SECTION I LE DROIT D'INGERENCE AU REGARD DU DROIT INTERNATIONAL CLASSIQUE.

La question de l'existence d'un droit d'ingérence, permettant à un ou plusieurs Etats d'intervenir de manière militaire ou non sur le territoire d'un autre pour mettre fin à des violations graves des droits de la personnes qui se déroulent sur le territoire de cet Etat ne fait pas l'unanimité au sein des juristes de droit international.

La majorité des juristes s'accorde néanmoins pour dire qu'une action militaire dans le cadre de l'ingérence humanitaire n'est pas consacrée par la charte des Nations Unies et contrevient à l'article 2§4 de cette charte. Les pères de l'ingérence humanitaire estiment quant à eux que, même si ce droit contrevient aux dispositions de la charte, interprétée restrictivement, la pratique subséquente à la charte et en particulier celle postérieure à la guerre du Golfe permet d'attester de l'émergence d'un tel droit, reflet de l'adaptation nécessaire des principes de la charte aux exigences du droit humanitaire.64Ainsi, en pratique, de nombreuses interventions peuvent s'analyser en termes d'ingérence humanitaire.65 Les Etats auteurs de ces ingérences n'invoqueront cependant jamais l'émergence d'une nouvelle règle juridique à l'appui de leurs interventions. Au contraire, ils se baseront sur des concepts de droit existants tels que l'autorisation du Conseil de Sécurité ou le consentement de l'Etat concerné, aux fins de justifier leurs actions.

§1 Le Droit International et la mise en oeuvre du Droit d'ingérence

On pourrait imaginer que l'on assiste à la naissance d'un nouveau droit de par la pratique qui en a été faite dans les relations internationales contemporaines. Cette pratique peut tout d'abord s'analyser en terme d'un accord implicite des Etats sur une nouvelle interprétation de l'article2, §4 de la charte des Nations Unies. Ainsi, l'exercice du droit d'ingérence militaire à des fins humanitaires serait un usage de la force compatible avec la charte et ne contreviendrait pas à l'interdiction formulée par cette disposition. Dans ce cas, la nouvelle interprétation devrait recevoir l'assentiment de l'ensemble des Etats parties à la

64 MARIO BETTATI, « Un Droit d'ingérence », R.G.I.P tome 95,1991/3, P.665

65 PIERRE MARIE DUPUY, Les grands textes de Droit International Public, 2ème éd Dalloz, Paris, 2000, PP34-37

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charte en vertu de l'article31 la convention de vienne sur le droit des traités.66 Ceci nous semble peu probable eue égard aux positions des Etats en matière puisque très peu d'entre eux réclament de l'ingérence humanitaire lorsqu'il s'agit de justifier des interventions militaires au regard du droit. On pourrait, en un second temps estimé que cette pratique permet d'attester de la formation d'une nouvelle règle coutumière, située hors du cadre de la charte des Nations Unies. Encore une fois, s'agissant de restreindre la portée d'une règle du « ius gogens », l'établissement de cette nouvelle règle devra emporter la totalité des suffrages des membres de la communauté internationale dans son ensemble. En effet, selon l'article53 de la convention de vienne précitée, une norme à caractère impératif ne peut être modifiée que par une autre norme de caractère identique et ayant rencontré l'approbation de la communauté internationale dans son ensemble. On peut donc conclure de ces diverses analyses que la notion de droit d'ingérence est incompatible avec les principes de droit international classique. Cela ne veut pas dire ce droit n'est pas susceptible d'évoluer.67

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