§3 Du Droit d'Ingérence humanitaire au principe
de non-ingérence
Il existe bien un principe de non-ingérence selon
lequel un Etat ne saurait intervenir dans ce qu'on appelle
généralement les affaires intérieures ou la
compétence nationale, réservée ou encore exclusive d'un
autre Etat.
Le principe de non-ingérence dans les affaires
intérieures d'un Etat, principe sur lequel reposent la relation entre
les Etats membres de la communauté internationale depuis 1945, est
affirmé par la charte des Nations-Unies en corollaire d'un de ses
principes fondateurs, celui de l'égalité souveraine des
Etats.53
Depuis son affirmation par la charte des Nations-Unies, ce
principe a néanmoins maintes fois été violé, soit
clandestinement, par des actions de petite envergure, soit ouvertement lors
d'intervention spectaculaires de la part d'un ou plusieurs Etats dans les
affaires intérieures d'un Etat tiers. Les Etats auteurs
de ces opérations contraires au droit de la sauvegarde des droits
fondamentaux de la personne. Le principe touche en effet, de près
à la question des droits de l'homme.
A. Les Prescrits de la Charte des Nations-Unies
L'article 2 §7 de la charte précise que l'O.N.U ne
s'autorise pas à intervenir dans les affaires relevant de la
compétence nationale d'un Etat et ne peut en aucun cas obliger un Etat
à soumettre ce type d'affaires à une procédure de
règlement international.54
Le principe de non-ingérence dans les affaires
intérieures d'un Etat ne souffre légalement aucune exception mais
ne fait pas obstacle à l'application des mesures de coercition
prévues par le chapitre VII de la charte.
53 La Charte des Nations-Unies, Chapitre VII Article 2
§7
54 IDEM
25
En effet, l'article 2§7 de la charte pose le principe de
souveraineté et de nonintervention dans les affaires intérieures
des Etats « ne porte en rien atteinte à l'application des mesures
de coercition prévues au chapitre VII », ce chapitre vise les
mesures de rétorsion diplomatique, économique, voire militaires
arrêtées par le conseil de sécurité dans l'exercice
de sa fonction de police internationale.
Il ne s'agit pas en l'occurrence d'ingérence à
proprement parlant puisque le conseil de sécurité assure dans ce
cas sa mission de garant de la paix et de la sécurité
internationale pour régler un différend entre Etats et mettre fin
à une agression. L'intervention en question n'est donc pas illicite et
correspond à l'Etat de police instauré par la charte des
Nations-Unies en 1945. On peut par contre qualifier d'ingérence l'acte
par lequel le conseil de sécurité prendra des mesures pour mettre
fin à une situation interne à un Etat qu'il
considéré comme mettant en péril la paix et la
sécurité internationale.
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