SECTION II DEVOIR D'INGERENCE HUMANITAIRE
§1 Du Droit d'Ingérence humanitaire au «
Devoir d'Ingérence »
Les violations des droits de l'homme à très
grande échelle a amené les penseurs à concevoir comment
faire en sorte que la communauté internationale puisse transcender les
frontières étatiques pour faire respecter les droits fondamentaux
des individus, la planification de la démocratie pluraliste a offert
l'occasion aux protagonistes du jeu international a inoculer une exception au
principe de non- intervention dans les affaires intérieures des
Etats.51
La violation de droits de l'homme devenant de plus en plus le
fait des Etats qui sont censés les protéger au travers de leurs
droits internes. Il s'est avéré impérieux d'imaginer une
formule qui puisse engagements en matière des droits de l'homme.
Néanmoins, avant toute analyse, il faut distinguer le
droit d'ingérence du devoir d'ingérence, il est vrai qu'à
l'échelle internationale, l'idée démocratique
ramené sur le devant de la scène une notion ancienne, celle de
droit et devoir d'ingérence. Si le devoir implique une obligation morale
de la communauté internationale en vue de sauvegarder les exigences
49 Un Droit d'Ingérence ? Revue
générale de droit International public, Paris 1991, P 644
50 BASDEVANT : Hugo Grotius : Les Fondateurs du
Droit International, Paris, 1904
51 HENRI MOVA,S, : op cit, p 129
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humanitaires, le droit se présente comme une obligation
fondé sur une loi, une coutume et qu'invoquerait la communauté
internationale pour intervenir dans un Etat.
IL se dégage que le droit et le devoir
d'ingérence humanitaire sont des principes qui attentent à la
souveraineté des Etats, ils battent en brèche l'idée de la
pleine disposition d'un Etat sur ses habitants. On peut saisir ce nouvel
horizon en deux temps dans son élaboration théorique et dans son
évolution historique. Or la souveraineté est une notion
sacrée aussi bien dans le discours politique qu'en droit. Elle s'entend
comme l'autorité suprême dans une société politique
indépendante, elle est l'autorité « incontestable »
(plutôt irréfutable) tant du point de vue moral, politique que
légal qui exerce, à travers des mécanismes
constitutionnellement établis, le pouvoir dans le but de défendre
les intérêts collectifs.
§2 Du Droit d'Ingérence humanitaire à la
souveraineté des Etats
La formule de droit d'ingérence se veut provocatrice,
suggérant que la souveraineté des Etats, principe sacro-saint de
l'ordre international se trouve subordonnée à l'impératif
de solidarité entre les hommes, celle-ci justifiant, dans des cas graves
« l'ingérence », c'est-à-dire l'intervention
extérieure pour aider les victimes pour les défenseurs soucieux
de la souveraineté étatique, le mot ingérence est
inacceptable, conférant à une hypothétique
communauté internationale, le droit d'agir à l'intérieurs
des Etats, il ne saurait y avoir une assistance, que si celle-ci réclame
l'accord de l'Etat concerné.
Dans la crise Ivoirienne, « l'ingérence politique
» a été facteur de blocage du processus de paix, le chef de
l'Etat, dans ses nombreuses adresses à la nation s'est toujours
opposé aux résolutions du conseil de sécurité qui
selon lui entament la souveraineté de l'Etat. La constitution reste la
seule boussole de l'Etat.52
Mais les difficultés liées à la mise en
oeuvre d'une intervention humanitaire au niveau international sont multiples,
si le droit d'ingérence humanitaire est en théorie, la
reconnaissance de la supériorité de cette
légitimité humaine sur la légalité internationale,
en pratique, il ne s'agit bien souvent que d'une illusion politique et d'une
fiction juridique. Illusion politique, car l'ingérence qui consiste,
dans les faits à s'installer dans un pays contre la volonté de
son gouvernement ne désigné le plus souvent que des situations ou
l'Etat s'est effondré ou a été vaincu.
L'Irak après la guerre du golfe, la Somalie ou nul
gouvernement ne pouvait affirmer une quelconque souveraineté, la Bosnie
en proie à la guerre civile, fiction juridique, car toute volonté
d'ingérence dans un Etat se heurte au principe de la
souveraineté. Il ne peut en effet y avoir de réelle application
du droit humanitaire sans accord préalable de l'Etat ou doit se
déroulé l'opération, les Résolutions 43/1311(1988)
et 45/100(1990) de l'Organisation des Nations-Unies(O.N.U) reconnaissent,
certes, le rôle des O.N.G, mais après avoir rappelé
52 MICROSOFT ENCARTA 2009
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dans la majorité de leurs attendus le caractère
primordial de la souveraineté nationale et le rôle principal des
gouvernements des Etats concernés dans l'organisation des secours
à leurs populations. L'Organisation des Nations-Unies, qui s'est
construite sur le principe de la non-ingérence (l'article 2 paragraphes
7 de la charte des Nations-Unies) ne pouvait consacre le principe inverse.
Il faut cependant reconnaitre que la souveraineté
étatique a été dans de rares cas, autre passé par
l' « Urgence humanitaire » ou par le « devoir d'Assistance
», comme dans la région Kurde en Irak ou les Nations-Unies ont
invoqué la nation de « sécurité d'approvisionnement
en vivre et matériel médical (Résolution 688).
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