De la grève en droit du travail congolais, analyse et perspectives.( Télécharger le fichier original )par Jean claude junior MANDE MUNGOBO Université de Lubumbashi - Licence 2014 |
§2. Dans la fonction publiqueLe régime juridique de la fonction publique est originale par rapport au droit privé du travail, tous les personnels de l'administration sont soumis, selon diverses modalités, à des règles spéciales, et, pour une grande partie de ces personnels leur situation est liée à la notion de carrière208. Aux Etats-Unis, la fonction publique n'est pas dotée d'une réelle spécificité, la gestion est considérée comme comparable à celle du secteur privé209. Le fonctionnaire n'est pas un salarié comme les autres en raison de la nature de ses fonctions, qui reposent sur l'intérêt général. Pratiquement le problème de la distinction se pose lorsque survient un litige et donc l'obligation de déterminer la juridiction compétente : s'il s'agit d'un agent public, le droit applicable est le droit public, par conséquent le juge compétent est le juge administratif, lorsqu'il s'agit d'un agent de droit privé, le 205 Notre entretien avec un agent de la SNCC le 22/05/2015. 206 Notre entretien avec un agent de la SNCC le 22/05/2015. 207 Notre entretien avec le vice président du bureau permanent de la délégation syndicale de la G.C.M. le 11/08/2015. 208 GEORGES DUPUIS, et Alii, Droit administratif, éd. Dalloz, 6ème éd., Paris, 1998, p.315. 209 Ibidem.p.315. [60] juge compétent est le juge judiciaire et celui-ci réglera le problème sur le fondement du droit privé du travail210. Pour ce qui concerne ce paragraphe nous allons essayer de répondre si les fonctionnaires de l'Etat sont autorisés à déclencher la grève à l'occurrence les magistrats, les policiers et les militaires. Le statut de magistrat garantit l'indépendance du pouvoir judiciaire en rendant inamovibles les magistrats du siège ; ils ne peuvent être déplacés d'office en les soumettant au pouvoir disciplinaire du conseil supérieur de la magistrature. Les magistrats, en revanche n'ont pas le droit de grève et n'ont pas de représentants élus ni dans les commissions d'avancement ni au conseil supérieur de la magistrature211. Ce qui fait que les magistrats soient exclus de la grève, ils appartiennent au service de l'intérêt vital de la nation. Il s'agit de fonction régalienne qui touche à la personnification de l'Etat. Dans le statut des magistrats on ne reconnaît pas le droit de grève, dans le deuxième chapitre du statut des magistrats en son article 28 qui dispose que « tout magistrat est placé sous l'une des dispositions suivantes : l'activité de service, le congé, le détachement et la disponibilité ». Cet article de la loi organique n°06/020 du 10 octobre portant statut des magistrats telle que modifiée et complétée par la loi organique n°15/014 du 1èr août 2015, précisément clairement les situations dans lesquelles peuvent se trouver un magistrat. Si les magistrats veulent se considérer comme bénéficiant le droit de grève, ils ne peuvent pas saisir l'inspecteur du travail lorsque les conditions de travail ne sont plus bonnes parce que leurs revendications doivent être adressées 210 GEORGES DUPUIS, op.cit, p.317. 211 LAURENT BLANC, Que sais-je ? La fonction publique, presses universitaires de France, Paris, 1971, p.7. [61] auprès du conseil supérieur de la magistrature qui est l'organe habilité à traiter les conditions de magistrats. Il est quand même difficile de saisir l'inspecteur du travail lorsqu'ils constatent qu'il y a conflit collectif du fait qu'ils sont nommés par une ordonnance présidentielle tandis qu'un inspecteur du travail est nommé par un arrêté ministériel, sur le plan de la hiérarchie des normes l'ordonnance présidentielle prime sur l'arrêté ministériel. La loi n°13/013 du 1 juin 2013 portant statut du personnel de carrière de la police nationale en son article 46 interdit le droit de grève au personnel de carrière de la police nationale. Du fait que la police nationale se trouve dans le service d'intérêt vital de la nationale. Lorsque le policier s'estime lésé dans ses droits par un acte de son supérieur hiérarchique on lui reconnait deux voies de recours, le recours administratif et le recours hiérarchique. Ce qui fait que le policier n'a pas la possibilité de saisir le tribunal du travail lorsque les conditions de travail ne sont plus bonnes. La loi n°13/005 du 15 janvier 2013 portant statut du militaire des forces armées de la République Démocratique du Congo en son article 9 dispose que l'exercice du droit de grève est incompatible avec l'état militaire. Cet article interdit au militaire d'exercer le droit de grève tout au long de sa profession et il interdit de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l'adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire212. Ce qui justifie que le militaire doit veiller à la sauvegarde de l'intérêt de la nation. En fin, il faut savoir que tous les métiers de la fonction publique ne sont pas autorisés à faire grève ainsi quand en est-il des policiers, des militaires 212 Article 9 alinéas 2 de la loi n°13/005 du 15 janvier 2013 portant statut du militaire des forces armées de la République Démocratique du Congo. [62] ou encore des magistrats, la raison est simple, il s'agit de métiers qui touchent aux attributs régaliens de l'Etat213. En effet, en droit social, la grève des travailleurs a pour but de faire pression sur l'employeur au sujet d'une contestation d'ordre professionnel visant à obtenir les meilleures conditions de travail et ce, du fait qu'il s'agit d'une relation contractuelle liant les deux parties, en revanche en droit de la fonction publique, cette dernière ne repose pas sur une base contractuelle mais plutôt sur celle purement règlementaire ; il s'avère donc malaisé d'évoquer la grève dans un service public comme moyen d'obtenir la modification du règlement ou du statut214. 213 http// m.studyrama.com/formations/spécialités/fonction-publique/les- droits-du-fonctionnaire consulté le 16/08/2015 à 15h00'. 214 Daniel MARCHAND, Le droit du travail en pratique, éd. D'organisation, 18ème éd., paris, 2005, p.515. [63] |
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