De la grève en droit du travail congolais, analyse et perspectives.( Télécharger le fichier original )par Jean claude junior MANDE MUNGOBO Université de Lubumbashi - Licence 2014 |
A. Organisation et compétence des tribunaux du travailL'article 3 de la loi n°016/2002 du 16 octobre 2002 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux du travail dispose que « le tribunal du travail est composé d'un président, des juges et des juges assesseurs » ; le président et les juges sont désignés par le ministre de la justice parmi les juges du tribunal de grande instance alors que les juges assesseurs sont désignés par le ministre du travail et de la prévoyance sociale sur base des listes proposées par les organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs. Nous pouvons toutefois dire que il n'est pas du tout important que l'on puisse mettre les juges assesseurs au tribunal du travail parce que certains ne sont pas juristes de formation pour émettre des avis juridiques par rapport à un conflit du travail, et si nous voyons en réalité ce sont les juges de carrières qui travaillent, les juges assesseurs sont là pour rendre légale la composition du tribunal. Et la loi organique n°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats telle que modifiée et complétée par la loi organique n°15/014 du 1èr août 2015 exclut les juges consulaires, les juges assesseurs des tribunaux de travail et les juges assesseurs des tribunaux de paix183. En date du 30 avril 2014, trois tribunaux du travail sont devenus opérationnels à savoir deux à Kinshasa et un à Lubumbashi184. 183 Article 87 de la loi organique n°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats telle que modifiée et complétée par la loi organique n°15/014 du 1èr août 2015. 184 www.radiookapi.net/actualité/2014/05/01/r.d.c.-3-tribunaux-du-travail-installés consulté le 1 juillet 2015 à 13h35'. [52] Quant à la désignation des juges assesseurs le ministre du travail et de la prévoyance sociale avait signé un arrêté ministériel portant désignation des juges assesseurs au sein des tribunaux du travail. Pour la ville de Lubumbashi nous avons la répartition suivante : 1) Pour les organisations professionnelles des employeurs
1° La FEC fédération des entreprises du Congo - Juge : M. MWANGAL KAYIJ - Suppléant : KASELA KAWANGU 2° La confédération des petites et moyennes entreprises du Congo (COPEMECO) - Juge : KIBWE MBUYI KIKUDJI - Suppléant : KABWIZ KABEY 3° Fédération nationale des artisans, petites et moyennes entreprises congolaises - Juge : KABILA KINEKINDA - Suppléant : N'KULU KYUNGU 2) Pour les organisations professionnelles des travailleurs - Juge : ILUNGA WA UMBA NDOLO - Suppléant : BIKWANGA KAHITE - Juge : NGOIE KYENGE - Suppléant : MASUDI MUYANGWA - Juge : LOKOSHA OLONGAWOY [53] - Suppléant : ITAMBALA BOOTO - Juge : UMBA WA YUMBA - Suppléant : NGOY KITAMBA185. La compétence matérielle de ces tribunaux s'étend sur le règlement des litiges individuels survenus entre le travailleur et son employeur dans ou à l'occasion du contrat de travail, des conventions collectives ou de la législation et de la prévoyance sociale ainsi que sur les conflits collectifs tels que définis à l'article 303 du code du travail186. Du point de vue du ressort territorial, le tribunal compétent est celui du lieu du travail sauf accord international contraire. Néanmoins, lorsque par force majeure ou par le fait de l'employeur, le travailleur se retrouve au lieu d'engagement ou au siège de l'entreprise le tribunal du travail de ce lieu devient compétent187. B. Procédure Conformément à l'article 26 alinéa 1 de la loi n°016/2002 du 16 octobre 2002 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux du travail ; la saisine du tribunal du travail se fait exclusivement par voie de requête écrite ou verbale du demandeur ou de son conseil, ou de l'inspecteur du travail porteur d'un pouvoir spécial. Les dispositions du code de procédure civile sont d'application en matière du travail sauf celles qui sont contraires à la loi du 16 octobre 2002 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux du travail188. 1° Recevabilité Les conflits collectifs de travail ne sont recevables devant les tribunaux de travail que s'ils ont été préalablement soumis à la procédure de 185 Arrêté ministériel N°045/CAB/MIN/ETPS/MBL/JCM/dag/2014 du 20 mars 2014 portant désignation des juges assesseurs et des juges suppléants des tribunaux de travail de Kinshasa/Gombe, de Kinshasa Matete et de Lubumbashi. 186 Article 15 et 16 de la loi n°016/2002 du travail 16 octobre 2002 précitée. 187 Article 17 de la loi n°016/2002 du travail 16 octobre 2002 précitée. 188 Article 44 de la loi n°016/2002 du 16 octobre 2002 de la loi précitée. [54] conciliation et de médiation, selon le cas à l'initiative respectivement de l'une des parties devant l'inspecteur du travail, ou du ministre du travail ou du gouverneur de province devant la commission de médiation. Cette même règle est reprise par la loi du 16 octobre 2002 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux du travail en son article 27. 2° La saisine du tribunal Le code du travail dispose en son article 305 qu'en cas de non-conciliation, de conciliation partielle ou de recommandation frappée d'opposition, la demande est formée devant le tribunal de travail par l'une des parties dans le délai de dix jours ouvrables à compter de l'expiration de préavis de grève ou de lock-out notifié à l'autre partie. La loi du 16 octobre 2002 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux du travail dispose qu'en pareil cas, le tribunal est saisi par l'une des parties dans le délai de préavis de grève ou de lock-out notifié à l'autre partie ; si le délai est dépassé l'inspecteur du travail du ressort saisit le tribunal du travail. La saisine du tribunal du travail suspend la grève ou le lock-out189.Cette disposition permet au tribunal de régler les conflits collectifs de travail avant qu'il ne dégénère en grève. Sur le plan pratique, cette possibilité n'a jamais été entamée par les parties en conflit collectif du travail, du fait qu'elle est longue, et si elle était appliquée, ce serait les employeurs qui commenceraient toujours à saisir le tribunal du travail parce que la grève constitue une arme forte pour les travailleurs. L'article 305 du code du travail ne permet pas d'éviter la grève ou le lock-out, après l'expiration du délai de préavis, les parties sont en droit de 189 Article 28 de la loi n°016/2002 du 16 octobre 2002 de la loi précitée. [55] déclencher la grève ou le lock-out, la saisine du tribunal dix jours ouvrables après l'expiration de ce délai arrivera trop tard190. La cessation collective du travail ou la participation à celle-ci aura lieu lorsque tous les moyens légaux de règlement du conflit notamment la saisine des juridictions de travail n'auront pas été régulièrement épuisés comme l'impose la loi. 3° Forme et contenu de la requête La requête doit être écrite et déposée entre les mains du greffier qui en donne accusé de réception ou elle peut être adressée au greffier par lettre recommandée à la poste contre récépissé191.La requête doit être datée et signée par son auteur192. La dénomination sociale et le siège social de l'entreprise ou des entreprises et des organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs concernés doivent figurer sur la requête écrite. L'article 29 de la loi n°016/2002 du 16 octobre 2002 précitée dispose qu'une ampliation du procès-verbal de non-conciliation ou de conciliation partielle dressée par l'inspecteur du travail du ressort ou en cas de recommandation frappées d'opposition doit obligatoirement être jointe la requête, est inscrit à sa réception dans le registre des affaires du travail. Cet article recommande que la requête doive être accompagnée d'une copie authentique du procès-verbal de non conciliation ou de conciliation partielle qui était dressée par l'inspecteur du travail lors de la phase de conciliation, cela va permettre au tribunal d'avoir un aperçu sur le litige collectif. Le tribunal du travail saisi d'un conflit collectif de travail se déroule suivant les mêmes règles que celles en cas de litige individuel du travail. 190 MUKADI BONYI, op.cit, p.620. 191 Article 28 de la loi n°016/2002 du 16 octobre 2002 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux du travail. 192 Article 29 de la loi n°016/2002 de la loi précitée. [56] |
|