§2. Typologie des O.I.
Plusieurs typologies d'O.I. ont été
proposées par différents auteurs. Certains auteurs distinguent
les organisations temporaires ou ad hoc des organisations
permanentes.23 Cette classification se révèle moins
scientifique du fait que les conférences ad hoc qui ont
précédé les O.I. actuelles ne sont pas réellement
des O.I. si l'on considère les définitions ci-dessus. D'autres
ont distingué les organisations gouvernementales (crées sous
l'initiative des Etats) des organisations non gouvernementales
(créées sous l'initiative des particuliers).
Suivant leurs compétences, on oppose les organisations
à compétences larges, du type Nations-Unies voire l'Union
Africaine, et les organisations à compétences étroites qui
sont les plus nombreuses (institutions spécialisées des
Nations-Unies, organisations économiques, militaires, etc.). Suivant
leurs pouvoirs, on différenciera les organisations ou les organes
à pouvoirs forts - l'Union Européenne, le Conseil de
Sécurité - et ceux à pouvoirs faibles, qui sont la
quasi-totalité.24 Il faut toutefois noter que malgré
leur diversité, les O.I. ont toutes plusieurs caractères en
commun : base juridique (statut, convention), vocation, objectif (politique,
militaire, économique, scientifique, humanitaire ou social, culturel,
idéologique),
principes, Etats-membres, structures (assemblée,
conseil exécutif, comités, secrétariat), ressources,
activités, information, etc. Ces éléments facilitent leur
classification et leur fonctionnement25
20 Ibidem, p.20
21 S. SUR, op. cit., p. 301
22 Ibidem, pp. 320 et 221.
23 K. NGUWAY KPALAINGU, op.cit., p.15
24 S. SUR, op. cit., p. 290
25 H-A. SCHRAEPLER, op.cit., p. V
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Par ailleurs, une O.I. peut conclure des accords avec un Etat
non membre, comme elle peut assister à une conférence. Ce qui est
plus important dans les rapports entre les Etats non membres et les O.I. est
que, dans la pratique internationale actuelle, il est difficile qu'un Etat non
membre s'oppose aux décisions prises par une O.I. comme
l'O.N.U.26 Plusieurs décisions de cette dernière
entrent maintenant dans le cadre des principes généraux du Droit
International Public, et les Etats, voulant le plus souvent se conduire selon
les normes posées par ce Droit essaient, dans la mesure du possible, de
se conformer aux décisions de l'O.N.U. ne fut-ce que passivement. Les
O.I. peuvent aussi avoir des compétences sur les individus. Elles
constituent un monde à part souvent déconcertant pour le citoyen
qui n'a, sur elles, ni droit d'intervention, ni influence, sauf par le biais de
son gouvernement.27
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