§2. La garantie régionale et nationale
Selon l'article 213 de la constitution de la troisième
République, les dispositions internationales dont les instruments ont
été ratifiés par la R.D.C. font partie de la
législation interne. Les plus importants sur le plan africain et
congolais sont ainsi représentés ci-après.
A. La Charte Africaine des Droits et du
Bien-être de l'Enfant
Cet instrument est entré en vigueur le 29 novembre
1999. Il interdit spécifiquement le recrutement et l'utilisation
d'enfants soldats de moins de 18 ans dans des conflits armés
internationaux et non internationaux. L'article 22, § 2, exige que les
Etats parties « prennent
39 M. CIZUNGU MUSHAGALUSA, op. cit., p.28.
40 RDC, op. cit., p.14
41 Article 2§1 de la convention n°182 de
l'O.I.T. sur les pires formes de travail des enfants
42 RDC, op. cit., p. 29
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toutes les mesures nécessaires pouvant veiller à
ce qu'aucun enfant ne prenne directement part aux hostilités, et en
particulier à ce qu'aucun enfant ne soit enrôlé sous les
drapeaux ».43 La mise en oeuvre de la charte ainsi que les
autres instruments internationaux se matérialise dans la Constitution et
un certain nombre de lois.
B. La constitution et les codes pénal et de la
famille congolais
La vulnérabilité qui caractérise l'enfant
compte tenu de sa capacité en croissance, place ce dernier dans la
nécessité d'une protection juridique spéciale avant et
après la naissance. Ce faisant, la constitution de la R.D.C. comprend
plusieurs droits fondamentaux. L'article 41 est essentiellement consacré
aux droits de l'enfant. Il dispose en effet que les parents et l'Etat ont
l'obligation aux parents et à l'Etat de protéger les enfants
contre tout acte de violence et de maltraitance.
Le code pénal congolais, se conformant aux dispositions
constitutionnelles, protège l'enfant contre toute atteinte à la
vie, à l'intégrité physique et morale. Cet instrument mis
à jour le 30 novembre 2004 punit sévèrement, en ses
articles 43 à 56, l'avortement criminel, le viol des mineurs et d'autres
atteintes à la vie et à l'intégrité physique. Pour
sa part, la loi n°87/010 du 1er août 1987 portant code de
la famille en R.D.C. prévoit à son article 219 que le mineur est
tout individu de l'un ou de l'autre sexe qui n'a pas encore l'âge de
dix-huit ans accomplis. A en croire ce texte, la présentation d'un acte
de l'état-civil susceptible de renseigner avec précision sur
l'âge du candidat serait préalable à tout recrutement au
sein des forces armées et dans tout autre service de nature à
entraver la croissance de l'enfant, les travaux industriels, les usines
biologiques ou chimiques, etc.44
Cet instrument consacre le droit à un nom (article 59),
à une nationalité (articles 14, 17 et 18), à un domicile,
à une filiation (articles 591 et 595).
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