C. La convention relative aux droits de l'enfant du 20
novembre 1989 et ses
protocoles facultatifs du 25 mai 2000 et du 12
février 2002
Adoptée et ouverte à la signature, ratification
et adhésion par l'A.G. de l'O.N.U. dans sa résolution 44/25 du 20
novembre 1989, la C.D.E. est le seul instrument international consacré
spécialement à la protection des droits de l'enfant. La R.D.C.
fait partie à la Convention sur les Droits de l'Enfant à dater de
sa ratification par l'ordonnance-loi n°20/48 du 22 août 1990
(signée le 20 mars 1990, réception de l'instrument de
ratification le 27 septembre 1990 et entrée en vigueur le 27 octobre
1990).
Le protocole facultatif du 25 mai 2000 renforce des
interdictions internationales relatives à la vente d'enfants, la
prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène les
enfants.37 Cet instrument fut ratifié en R.D.C. par le
décret-loi N°003/01 du 28 mars 2001, et s'appuie sur les articles
1, 11, 21, 32, 33, 34, 35 et 36.38
Le protocole facultatif du 12 février 2002 à la
C.D.E. porte sur l'implication des enfants dans les conflits armés. Il
s'est greffé à la C.D.E. et a fait passer l'âge minimum
acquis pour la participation des mineurs aux hostilités de 15 à
18 ans. Ce protocole prohibe absolument tout recrutement forcé d'enfants
de moins de 15 ans dans les forces et groupes
33 M. CIZUNGU MUSHAGALUSA, op.cit, p.28.
34 F. BUGNION, Croix-Rouge, Croissant-Rouge et
Cristal-Rouge, Ed. du CICR, mai 2007, p. 59 35Ibidem, p.
1
36 M. CIZUNGU MUSHAGALUSA, op.cit., p. 28
37 NATIONS UNIES, op. cit., p.266
38 Journal Officiel de la RDC,
N° Spécial septembre 2001, p. 151
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armés (art.2). L'article 4, §1, de ce protocole
stipule que : « les groupes armés qui sont distincts des forces
armées d'un Etat ne devraient en aucune circonstance enrôler ni
utiliser dans les hostilités les personnes âgées de moins
de 18 ans ».39 Ce texte condamne également, dans son
préambule, le fait que les enfants soient pris pour cibles dans des
situations de conflit armé ainsi que les attaques directes de lieux
protégés par le Droit International, notamment des endroits
où se trouvent généralement de nombreux enfants, comme les
écoles et les hôpitaux.40
D. La convention n°182 de l'O.I.T. sur les pires
formes de travail des enfants
D'abord, la convention fondamentale 138 de l'OIT
adoptée le 2O juin 1973 et entrée en vigueur le 19 juin 1976
à Genève disposait qu'il y a un âge minimum d'admission
à l'emploi. Cet âge devrait être fixé par chaque Etat
conformément à sa législation nationale ce, après
une concertation avec les représentants des employeurs et ceux des
travailleurs.41 Ensuite, un autre texte fut adopté le 17 juin
1999 et est entré en vigueur le 19 novembre 2000. Il s'agit de la
convention sur les pires formes de travail des enfants. Elle oblige chaque Etat
partie à prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer
l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des enfants
et ce, de toute urgence (article 1). A son article 3, elle prohibe le
recrutement forcé ou obligatoire des enfants de moins de 18 ans dans les
forces armées. Elle interdit le recrutement d'enfants pour être
utilisés dans des conflits armés, comme travailleurs du sexe ou
dans des emplois qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils
sont exercés sont susceptibles de nuire à la santé,
à la sécurité, à la morale de
l'enfant.42 Plusieurs autres textes juridiques tant nationaux,
régionaux qu'internationaux sont applicables en R.D.C. dans le but
d'assurer aux enfants congolais une protection qui soit efficace.
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