Section II : Convention sur le commerce international
des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
(CITES)
La CITES fut adoptée le 3 mars 1973 à Washington
et entrée en vigueur le 1er juillet 1975. Deux fois
modifiée29, la CITES répond à une menace
identifiée par les scientifiques, celle de l'impact du commerce
international su la disponibilité de certaines espèces
remarquables. L'exploration du contenu de ce texte et son application aux PFNL,
nécessite à déterminer, d'une part, son étendue
(§1), et de ressortir d'autre part les motivations qui meublent son
intérêt (§2).
Paragraphe I : L'étendue de la convention
Certaines ressources de faune et de flore remarquables sont en
déclin ou pourrait l'être dans un proche avenir. En effet, le
courant international sur le trafic et le commerce de certaines espèces
jugées très importantes entrainerait ou pourrait occasionner leur
extinction.
29 Amendement de Bonn le 22 juin 1979 et l'amendement
de Gaborone le 30 avril 1983.
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C'est cette évidence qui a conduit la communauté
internationale à mettre en place un instrument qui permet de minimiser
ce phénomène. La CITES procède à une
évaluation de la biodiversité rare (A) ou en voie de d'extinction
tout en assurant la prévention et la régulation (B) de certaines
espèces sauvages.
A. L'évaluation de la biodiversité30
Principiellement, la CITES n'est pas un instrument de
protection global des espèces sauvages. Elle est plutôt un
traité qui porte uniquement sur les espèces menacées
d'extinction du fait des pressions impulsées par le commerce
international. En Afrique centrale par exemple, les animaux et les plantes sont
prélevés dans la nature à des fins de subsistance.
Toutefois, au-delà de leur orientation vers les marchés
nationaux, ces produits de la forêt sont commercialisés à
l'international.
En effet, la CITES repose sur trois annexes qui classent les
espèces en fonction de leur niveau de protection. Elle procède
à une sorte de recensement des espèces en voie de disparition.
L'Annexe I comprend « toutes les espèces menacées
d'extinction qui sont ou pourraient être affectées par le commerce
» ; tandis que l'Annexe II intègre les espèces qui,
présentement ne sont pas affectées mais qui pourraient
l'être dans un avenir plus ou moins proche, compte tenu de leur
degré d'exploitation, et enfin l'Annexe III regroupe les espèces
soumises à la règlementation intérieure de chaque Partie
membre et demande la coopération des autres Parties afin de
contrôler le commerce international de celles-ci.
C'est sur ces Annexes que le traité s'appuie pour
réguler le commerce international de « la biodiversité
remarquable » menacée.
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