B- Examen du contentieux général de la
sécurité sociale
A la lumière de l'article 8 de la loi n°2003-034
du 5 août 2003 qui dispose que la CNSS : « Organisme chargé
d'une mission de service public à caractère essentiellement
social, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale n'est pas soumise
aux voies d'exécution et aucune opposition ni saisie ne peut être
pratiquée sur ses biens et deniers. Toutefois, les créanciers
porteurs de titres exécutoires, à défaut de
décision du Conseil d'Administration de nature à assurer leur
paiement, peuvent se pourvoir devant l'autorité de tutelle aux fins
d'inscription d'office au budget de la CNSS des crédits
nécessaires au règlement de leurs créances », il est
n'est point permis à la CNSS le non-respect d'un titre
exécutoire, mais oblige au contraire l'autorité de tutelle
à procéder à l'inscription d'office, au budget de la CNSS
des crédits nécessaires au règlement de ses
créances.
C'est donc dire qu'un assuré social ou un employeur
peut engager une procédure contre la Caisse. Toutefois, à
l'instar de la procédure dans le contentieux du travail, le
législateur impose une phase gracieuse dans le contentieux de la
sécurité sociale. S'agissant des règles d'organisation et
d'attribution de la commission de recours gracieux, il faut noter que les
décisions prises par la Caisse ne peuvent être attaquées
devant le juge social sans avoir été préalablement
soumises à la Commission de recours gracieux qui a deux (2) mois pour
statuer. Le silence gardé par la Commission à l'expiration de ce
délai vaut rejet de la demande. Le requérant a alors deux (2)
mois à compter du rejet de la demande pour saisir le juge social.
Dès lors, peut se poser devant ce juge le
problème du contentieux relatif aux prestations sociales servies par la
Caisse.
Il faut observer que ce contentieux tend à
croître puisque le nombre de dossiers de réclamation au niveau des
juridictions. Il y a là, une importante source potentielle de
contentieux impliquant souvent la CNSS comme défenderesse face à
des assurés sociaux qui ont de plus en plus une bonne connaissance de
leurs droits. Cette situation
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Réalisé et présenté par Richard
ADODJEVO
Le statut des pensionnés de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale du Benin
doit obliger la Caisse à adopter de bonnes pratiques et
justifierait amplement le souci de vulgarisation du droit de la
sécurité sociale, notamment à l'endroit du personnel
judiciaire. En effet, le rôle de ce dernier est important car il ne se
limite pas au contentieux relatif aux prestations sociales. Le juge
pénal peut aussi être sollicité, tant il est vrai qu'existe
un droit pénal de la sécurité sociale. Saisi par la
Caisse, le juge pénal sera invité à sanctionner les
contrevenants à la législation sociale. Outre les délits
de non affiliation, de non immatriculation ou de déclaration
minorée des salaires, le code de la sécurité sociale punit
aussi tous ceux qui auront porté outrage ou se seront rebellés
contre les contrôleurs de la sécurité sociale. De la
même manière, le code punit par exemple le défaut de
déclaration d'accident du travail dans le délai légal ou
l'escroquerie à la CNSS. Ce droit pénal spécial est mis en
oeuvre selon une procédure spéciale, les contrôleurs de la
sécurité sociale jouant le rôle des OPJ et l'action
publique étant prescrite dans le délai d'un an.
Toutefois, il est a déploré le caractère
général de certaines incriminations, ce qui ne protège pas
efficacement la Caisse contre les indélicats. Aussi proposons-nous des
pistes de réformes qui passent par la création des infractions
autonomes et non équivoques avec une responsabilité pénale
des personnes morales ou en élargissant la nature des sanctions
accessoires. C'est à cet égard que nous émettons une
analyse prospective de la branche des pensions de la CNSS.
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Réalisé et présenté par Richard
ADODJEVO
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