Paragraphe 2:
La réglementation des litiges en matière de
pensions en république
du Bénin
Au Benin, les tribunaux de première instance sont
compétents pour juger de toute contestation s'élevant entre les
bénéficiaires des dispositions du Code de la
Sécurité Sociale, les employeurs et la Caisse. Le contentieux
général, qui sous d'autres cieux, est de la compétence des
Tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS), porte
principalement sur l'affiliation et l'immatriculation au système
obligatoire de Sécurité Sociale, sur le paiement des cotisations,
sur les responsabilités encourues en matière d'accidents du
travail, et sur l'attribution des différents avantages sociaux auxquels
peuvent prétendre les assurés sociaux. Ces litiges opposent les
assurés sociaux à la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale. D'où l'intérêt de déterminer les sanctions
en matière en matière de recouvrement des cotisations
(A) et d'examiner le contentieux générale de la
sécurité sociale (B)
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Le statut des pensionnés de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale du Benin
A- Les sanctions en matière de recouvrement des
cotisations
La recherche de sources financement pérennes oblige la
CNSS à recouvrer toutes ses ressources le plus complètement
possible. Mais cette obligation n'est pas toujours satisfaite car il faut
souvent mettre en oeuvre les modalités de ce recouvrement,
c'est-à-dire sur les moyens légaux, amiables ou judiciaires pour
amener le redevable à payer ses cotisations.
Cette question du recouvrement des cotisations est
particulièrement importante si l'on sait que le système
béninois est déclaratif, l'employeur indiquant volontairement
à la Caisse dans un imprimé le nombre de salariés, la
rémunération perçue par chacun d'eux ainsi que le montant
déduit des allocations familiales. Dès lors, l'employeur est tenu
de payer les cotisations dans les délais légaux. Ce paiement se
fait en numéraire ou par chèque certifié au guichet de la
Caisse, contre délivrance d'une quittance.
Comme les redevables ne sont pas toujours enclins à
respecter ce système de la portabilité de la dette, lorsque les
cotisations dues par un employeur n'ont pas été acquittées
dans le délai prescrit, il est appliqué une majoration de retard
dont le taux et le mode de calcul sont fixés par décret pris en
conseil des ministres. Comparativement, à la CNSS-Gabon22,
c'est au législateur que revient ce pouvoir de sanction.
Toutefois au Benin, le système n'est pas
complètement fermé puisque l'employeur pourrait introduire un
recours gracieux23 dont l'issue favorable est conditionnée au
paiement préalable du principal de la dette.
Ainsi, l'absence d'exécution volontaire va obliger la
CNSS à envisager une exécution forcée, étant
entendu que la Caisse peut elle-même faire l'objet de poursuites, soit
comme débiteur principal, soit comme tiers détenteur.
22 Le
législateur Gabonais a prévu des sanctions contre les
contrevenants en leur infligeant des pénalités de retard qui
peuvent d'ailleurs être majorées de 2% par mois ou fraction de
mois de retard.
23 Les employeurs peuvent en cas de force majeur ou
de bonne foi prouvée, formulée auprès du conseil
d'administration de la Caisse, une demande gracieuse en réduction des
majorations de retard encourues... Art 29 du Code de Sécurité
Sociale
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