6.2 Incendies :
Article premier du Décret n° 81-1595 du 24
novembre 1981 précise que :
« Tout exploitant d'une industrie, d'un commerce ou d'un
établissement hôtelier, doit justifier de la couverture du risque
incendie auprès d'une entreprise d'assurance agréée
à pratiquer ce risque en Tunisie. »
L'article 2 et 3 du même décret ajoute que:
L'assurance doit couvrir les éléments principaux affectés
à l'exploitation en particulier : Les immeubles, Les
aménagements, Le mobilier, Le matériel ou outillage, Les
marchandises et les produits en stocks.
La valeur des biens à assurer est, celle portée
au contrat d'assurance qui les couvre.
6.3 Automobile :
Il s'agit de :
? Assurance de responsabilité civile :
Toute responsabilité civile résultant de l'emploi
de véhicules terrestres à moteur y compris la
responsabilité du transporteur.
? Assurance des dommages subis par les véhicules
terrestres à moteur.
Cette branche est expliquée d'une manière
étendue dans la Partie II, Chapitre 2, section4.
28 Narimen BOUABANA
AUDIT DES PROVISIONS TECHNIQUES DES COMPANIES D'ASSURANCES :
Provision pour Sinistre à Payer
Chapitre II : La Provision
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