Paragraphe II : La garantie de l'indépendance des
membres de la Cour
L'une des garanties de l'indépendance de la Cour
à l'égard des Etats membres, de l'UA et ses organes et
institutions est l'indépendance des juges dans l'exercice de leur
fonction. A ce sujet, l'article 17 du Protocole précise d'une part que
« l'indépendance des juges est pleinement assurée
conformément au droit international », d'autre part, que
« dès leur élection et pendant toute la durée de
leur mandat, ils jouissent de privilèges et immunités reconnus en
Droit international au personnel diplomatique ». Et enfin, cet
article va plus loin en consacrant que « les juges de la Cour ne
peuvent, à aucun moment, même après l'expiration de leur
mandat, être poursuivis en raison des votes ou des opinions émis
dans l'exercice de leurs fonctions ».
A la lecture de cette disposition, force est de constater que
les juges jouissent d'une indépendance quasiment absolue. Les juges sont
également indépendants vis-à-vis de leurs Etats de
nationalité dont ils ne reçoivent aucune instruction, ni d'aucun
autre Etat.
Par ailleurs, la référence au Droit
international dans cette disposition renvoie notamment aux Principes
Fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature,
adoptés à Milan lors du 7ème Congrès de l'ONU sur
la prévention du crime et le traitement des délinquants du 26
aout au 6 septembre 1985. L'ONU rappelle que toute organisation ou
administration des juridictions doit s'inspirer de ces principes et de les
traduire dans la réalité. Cette référence à
ces principes traduit donc pouvons-nous l'affirmer, une volonté de
mettre en place une Cour africaine indépendante. Ces principes
fondamentaux ont été confirmés par deux résolutions
de l'Assemblée générale des Nations-Unies (AGNU) en 1985 :
résolution 40/32 du 29 nov. 1985 et résolution 40/146 du 13
déc. 1985. Au sens de ces deux résolutions, les juges ne doivent
pas faire l'objet « d'influences, d'incitations, de menaces, de pressions
ou d'interventions indues ».
En outre, les juges sont également inamovibles selon
l'article 19 du Protocole qui dispose que : « 1. Un juge ne peut
être suspendu ou relevé de ses fonctions que si, de l'avis unanime
des autres juges de la Cour, il a cessé de répondre aux
conditions requises ». Au sens de ce
paragraphe, le principe est donc l'inamovibilité des
juges. Toutefois, lorsqu'un juge ne répond plus aux conditions requises
pour l'exercice de sa fonction, la Cour peut prendre une décision de
destitution qu'elle soumettra à l'approbation de la Conférence
des Chefs d'Etat et de gouvernement. La soumission de la décision de la
Cour à la Conférence qui est un organe politique suscite tout de
même des interrogations sur l'indépendance de la Cour.
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