Paragraphe II : Une compétence personnelle au regard
du défendeur
Nous nous proposons d'examiner deux hypothèses pour
appréhender cette compétence personnelle de la Cour à
l'égard du défendeur.
La première hypothèse est relative à la
Compétence personnelle obligatoire de la Cour à l'égard du
défendeur. A ce titre, tout Etat partie au protocole peut être
attrait devant la Cour soit par la Commission, soit par un autre Etat partie ou
par une organisation intergouvernementale africaine en l'absence de toute
acceptation préalable par l'Etat en question de la juridiction
obligatoire de la Cour par le dépôt de la déclaration
prévue à l'article 34(6) du Protocole. La compétence de la
Cour est donc « obligatoire à son égard du seul fait de
sa participation au Protocole »77.
Il est à noter que dans le système
interaméricain, la compétence de la Cour est
facultative78 et il en était pareil pour le système
européen avant l'entrée en vigueur du Protocole n°11 qui a
rendu donc cette compétence obligatoire quelle que soit la
qualité de l'auteur de la requête79.
La deuxième hypothèse concerne la
compétence personnelle facultative de la Cour à l'égard du
défendeur. Dans ce cas, la Compétence de la Cour est facultative
dans la mesure où un Etat partie au Protocole ne peut être attrait
devant elle par un individu ou par une ONG, que s'il a préalablement
fait la déclaration d'acceptation de la compétence de la Cour
pour connaitre de telles affaires conformément à l'article 34(6)
du Protocole.
A l'instar de ce qui existe dans le système
interaméricain80 et le système
européen81 avant que la Convention européenne ne soit
amendée, il était raisonnable à notre avis que la Cour
prévoit dans son règlement intérieur, la
possibilité pour un Etat partie d'accepter au cas par cas la
compétence de la Cour. Pour reprendre le juge OUGUERGOUZ Fatsah,
cette
77 OUGUERGOUZ Fatsah, « La Cour africaine des droits de
l'homme et des peuples : un gros plan sur le premier organe judiciaire africain
à vocation continentale », op. cit., p. 230.
78 Voir l'article 62 précité de la Convention
américaine.
79 Voir les articles 33 et 34 précités de la
Convention européenne.
80 Voir l'article précité 62. 2 et 3 de
la Convention américaine
81 Voir l'ancien article 48 de la Convention
européenne
possibilité « pourrait s'avérer une
bonne idée car elle présente l'avantage de la souplesse et
possède une vertu pédagogique [et] elle pourrait en effet
séduire les Etats parties récalcitrants à la juridiction
de la Cour en attendant que ceux-ci se décident à déposer
la déclaration facultative »82.
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82 OUGUERGOUZ Fatsah, « La Cour africaine des
droits de l'homme et des peuples : un gros plan sur le premier organe
judiciaire africain à vocation continentale », op. cit.,
p. 230-231.
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