B- Le rejet de l'exigence de gravité de la
violation des politiques opérationnelles
Il s'agit préalablement du rejet de
l'exigence de gravité de la violation présumée des
politiques et procédures de la Banque, de la condition des effets
néfastes de cette violation.
Pour les deux premières exigences, il est assez
difficile de déterminer un seuil à partir duquel on peut
considérer qu'il y a gravité des effets de la violation des
droits humains ou encore qu'il y a gravité de la violation
présumée des politiques de la Banque. Cette difficulté
entrave considérablement le respect des droits humains en ce sens que
tous les préjudices ne sont pas réparés, et ce qui peut ne
pas être considéré comme préjudice d'une certaine
gravité par le Panel, peut l'être profondément pour les
victimes. Il serait souhaitable de dire tout simplement qu'il suffit d'un
dommage ou d'une faute de la Banque pour que sa responsabilité soit
retenue. Nous ne sommes pas ici comme dans un contrat international où
on apprécie la faute de l'un des contractants en fonction d'un
manquement substantiel. Ce manquement substantiel s'apprécie
généralement soit de manière objective en recourant
à la violation des éléments essentiels du contrat, soit de
manière subjective, en se référant à ce que les
parties ont entendu considéré comme substantiel dans leur
contrat. Dans notre cas d'espèce nous sommes dans un régime de
responsabilité extracontractuelle qui engage le respect de la
dignité de la personne humaine. On ne devrait pas tenir compte de cette
gravité de la faute, ou du préjudice. La Banque
bénéficie d'ailleurs des causes exonératoires de
responsabilité, puis qu'elle ne répond que des actes ou omissions
de ses politiques. Par ricochet, ceux qui émanent des tiers comme le
bénéficiaire du projet, et ceux qui sont causés par les
cas de force majeure ne relèvent pas de sa responsabilité.
En tout état de cause, on devrait d'ailleurs tendre
vers un régime de responsabilité de plein droit, où il
suffirait que le dommage existe dans le cadre d'un projet financé par
la BM pour que sa responsabilité puisse être engagée.
En outre, il est souhaitable de lever l'autorisation requise
du Conseil d'administration pour effectuer des enquêtes approfondies. En
effet, l'attente de cette autorisation allonge la procédure qui se veut
pourtant diligente et contribue à renforcer la mainmise du Conseil
d'administration sur la procédure du recours. Qu'à cela ne
tienne, la reconnaissance de certains pouvoirs et la création d'un
mécanisme de suivi des recommandations du Panel ou du Plan d'action de
la Banque permettraient d'améliorer l'application des décisions
du Panel.
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