L'investisseur victime d'une infraction boursière en zone CEMAC.( Télécharger le fichier original )par francois xavier Bandolo Université de Yaoundé II - Master II Droit des affaires 2015 |
1. LA DOUBLE EXIGENCE D'INDEPENDANCE DES AUTORITES DE REGULATION EN ZONE CEMACLe recours en répression de l'investisseur lésé en bourse doit être intenté devant les autorités indépendantes du marché et de l'Etat. Dans le premier cas, il est surtout question d'éviter que l'organe de contrôle ait un intérêt dans les firmes contrôlées. Ainsi, l'Article 17 de la loi camerounaise de 1999 précitée mentionne que « le président et les membres de la commission informent celle-ci, ainsi que le Ministre chargé des finances de tout intérêt détenu ou fonction occupée dans une entreprise commerciale ou financière à capital public ou privé »474(*). La crainte est donc qu'un membre de la commission utilise ses fonctions pour fausser le jeu normal du marché, en évitant volontairement de sanctionner l'entreprise dans laquelle il a intérêt, privilégiant ainsi l'intérêt personnel au détriment de l'intérêt général475(*). Cependant, on peut valablement s'interroger sur la signification de l'expression « entreprise concernée » contenue à l'article 17 de cette loi. En effet, s'agit-il seulement des prises d'intérêts ou alors, s'agit-il de toute entreprise même sans rapport avec les fonctions. A notre avis, cette neutralité doit être circonscrite dans les seules entreprises qui font l'objet d'un contrôle. En ce qui concerne l'indépendance à l'égard de l'Etat, la question gagne en ampleur, au regard de l'intérêt des entreprises publiques pour la bourse476(*). A cet effet, il convient de noter que les membres de la CMF voire de la COSUMAF, bénéficient de nombreuses garanties d'indépendance. Bien plus, les autorités exercent librement leurs fonctions, octroient des agréments, des visas et émet des avis librement après examen des dossiers477(*). 2. UNE INDEPENDANCE FORTEMENT LIMITEELa dépendance des gendarmes boursiers d'Afrique centrale est un véritable risque pour les victimes boursières car, leur recours pour punir les auteurs de leur préjudice est dévoyé d'office. Ainsi, lorsque l'auteur de l'infraction est une entreprise publique ou son représentant, l'indépendance de la CMF et de la COSUMAF est presqu'illusoire. Rappelons utilement sur cette question qu'en ce qui concerne la CMF, celle-ci demeure intimement reconnaissante de la personne du Président de la République et à sa politique véhiculée par les entreprises d'Etat. Les membres de cette commission sont nommés par lui et leur autonomie financière n'est pas conquise478(*). Un auteur indique d'ailleurs sur cette question que « le mode de désignation retenu privilégie malheureusement la logique politique au détriment d'une véritable indépendance et d'une certaine technicité de ces membres car, il est connu que l'autorité qui nomme est difficilement lésée dans les décisions à prendre »479(*). Une fois de plus l'investisseur boursier lésé en Afrique centrale s'en retrouve compromis. Cette indépendance doit être resserrée au niveau du mandat et de l'inamovibilité de ses membres. Bien plus nous proposons que leur choix provienne d'une commission mixte des membres du pouvoir exécutif, ceux du pouvoir législatif majoré desmagistrats étant entendu que le parlement aura voix prépondérante. B. L'AUTORITE RELATIVE DES DECISIONS DES AUTORITES DE REGULATION EN AFRIQUE CENTRALELes gendarmes boursiers de la zone CEMAC sont des autorités administratives et non des tribunaux (1) qui prennent des décisions administratives sans valeur juridictionnelle (2). * 474 Cette obligation est reprise par l'Article 20 al.1 du R.G. COSUMAF. * 475 KAGOU KENNA (P.H), la représentation des actionnaires dans les sociétés commerciales OHADA, mémoire, Université de Dschang, 2007, p.71. * 476La SAFACAM (société africaine forestière et agricole du Cameroun) ; ALUBASSA (aluminium de bassa) ; SOCATRAL (société camerounaise de transformation de l'aluminium). * 477 KAGOU KENNA (P.H), la représentation des actionnaires dans les sociétés commerciales OHADA, mémoire, Université de Dschang, 2007, p.72. * 478 L'article 22 de la loi du 22 décembre 1999 indique les sources de revenu de la commission. * 479 KAGOU KENNA (P.H), la représentation des actionnaires dans les sociétés commerciales OHADA, mémoire, Université de Dschang, 2007, p.72. |
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