Paragraphe 2 : l'usage du produit obtenu par sa mise
en culture
L'agriculteur est libre de vendre d'échanger ou de
partager leur propre production, qu'elle ait été obtenue à
partir de leurs propres variétés ou a partir de
variétés protégées par les doits de
propriétés intellectuelle ( a moins que ces droits ne soit
limité par des obligations contractuelles prises avec les distributions
de semences) . dans ce sens la reconnaissance du droit de disposer de la
production agricole comme proposé par exemple par le projet indien .le
droits des obtenteurs ne comporte aucune concession significative
vis-à-vis des agriculteurs puisqu'ils disposent déjà du
droit de vendre leur production.
Ces objectifs impliquent que la reproduction des semences ne
peut être conservée que si les ressources font l'objet d'une
utilisation durable, ou si les avantages économiques découlant de
cette utilisation sont réinvestis dans les activités de
conservation, surtout dans les pays en développement. Les agriculteurs
conservent leurs droits souverains sur leurs ressources acquises par leur
culture et ont la responsabilité de voir à ce que les citoyens
profitent des avantages que procure leur utilisation. Il est donc maintenant
possible pour les communautés d'agriculteurs, par exemple, d'invoquer le
« privilège des semences a des fins de
reproduction ». Ce genre de caisse serait un atout si l'on trouvait
comment en faire profiter les agriculteurs. Il est a craindre toutefois que les
retombés d'une reproduction ne seront que minimales donc ce serait une
façon de breveter comme les propriétaires afin de lutter contre
la contrefaçon des semences ou biopiraterie.
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