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Le privilège de l'agriculteur en matière d'obtention végétale.

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par pape adama ndiaye
université Assane Seck de Ziguinchor - Licence 2013
  

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Paragraphe : 2 Une législation inadaptée

«  Nul ne contexte le lien entre la règle de droit et l'environnement social », écrit le professeur Jean Louis Bergel14(*). « Sous peine de faire oeuvre vaine de droit doit être établie en tenant compte des données de l'ordre social », soutien le professeur Paul Roubier15(*). En reproduction la même législation que celles des pays industrialisés, le législateur OAPI a fait le choix de ne prendre en compte aucun facteur important propre à l'ordre social africain. De ce fait les avantages des agriculteurs présumés de l'annexe X qui auraient convaincus sont irréalistes (A) dans un environnement socio-économique peu développé comme celui des Etats membres de l'OAPI. (B)

A. L'irréalisme des avantages des agriculteurs dans l'annexe X

Dans les pays membres de l'OAPI, ce sont les communautés locales ou villageoises qui utilisent les savoirs traditionnels pour conduire l'agriculture. Les variétés créées sont généralement issues d'un processus de sélection collectif et empirique qui repose sur la transmission des savoirs entre génération. A travers les échanges des variétés entre les agriculteurs, s'opère un brassage génétique important. Les pratiques culturelles et sociales liées à la production et à l'échange de semence permettent ainsi l'émergence de nouvelles variétés. Dans l'espace OAPI, la plupart des variétés cultivées sont rustiques, hétérogène et moins stable, parce que qu'elles résultent d'un processus de sélection collectif empirique fondé sur une transmission transgénérationnelle de savoirs. Ces variétés ne peuvent pas être protégées parce que parmi les critères de protection prévues par l'annexe X, il ya les critères d'homogénéité et de stabilité de la variété qui en l'occurrence sont aux antipodes de la qualité des variétés cultivées dans la zone par les agriculteurs. Par ailleurs, si l'on veut donner au droit d'obtention végétal une portée effective, il faudrait l'adapter au contexte socioculturel africain ou au moins le réinterpréter au regard de ce contexte. Dans le cas contraire, l'oeuvre du législateur sera une illusion comme en matière de sécurité alimentaire. Aucune disposition de l'annexe X n'oriente la sélection des plantes ni vers la sécurité alimentaire, ni vers l'entretien d'une agriculture durable, encore moins vers la protection de l'environnement et la conservation de la biodiversité.

* 14 In la théorie générale du droit, Paris, Dalloz, Collection Méthodes de droit, 1985, p.164

* 15 Id, p. 164 n° 22

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