Le retrait d'agrément aux compagnies d'assurance dans la zone CIMA.( Télécharger le fichier original )par Emilienne Michou Goghoue Tchomte Université de Dschang - master II 2010 |
B. CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIFLe législateur CIMA prévoit la clôture pour insuffisance d'actif sans toutefois expliquer ce qu'il entend par cette expression. La première appréhension de cette expression fait penser à la supériorité du passif sur l'actif, ce qui nous renvoie à la définition de la cessation des payements. Pris dans ce sens, cela signifierait qu'à chaque fois que le passif est supérieur à l'actif, on peut prononcer la clôture. Or il en est ainsi le plus souvent dès avant l'ouverture de la procédure, dans ce cas il n'y aurait même pas lieu d'ouvrir la procédure, ce qui est absurde. Par ailleurs il faut penser que le législateur CIMA entendait parler de l'insuffisance de l'actif telle que l'entend le droit commun des procédures collectives. En ce sens, l'art 173 de l'AUPCAP dispose « si les fonds manquent pour entreprendre ou terminer les opérations de liquidation des biens, la juridiction compétente, sur le rapport du juge commissaire peut, à quelque époque que ce soit, prononcer à la demande de tout intéressé ou même d'office la clôture des opérations pour insuffisance d'actif ». Mieux que le code CIMA, l'AUPCAP explique ce qu'il entend par insuffisance d'actif. Dans les deux droits, cette expression renvoie à l'épuisement de l'actif, expression de loin plus claire et préférable à la première92(*). Tout compte fait, il faut considérer que la clôture doit être prononcée dès qu'il n'est plus possible de poursuivre les opérations de liquidation en raison de la réalisation de l'intégralité de l'actif et de sa répartition intégrale, même s'il reste encore des créanciers à payer. Ce mode de clôture peut intervenir à tout moment de la procédure. Il est normal que dès épuisement du passif, la clôture soit prononcée, car il n'y a pas d'intérêt à maintenir la procédure ouverte aux risques d'accroitre le passif de l'entreprise découlant des frais d'administration de la procédure. Dans les deux cas de clôture, l'initiative est donnée au seul tribunal de la prononcer sur rapport du juge contrôleur, aucune initiative n'est laissée a tout autre intéressé comme c'est le cas en liquidation des biens du droit commun. Même si le code CIMA n'en dispose pas expressément, le jugement de clôture met fin au pouvoir du liquidateur, du juge contrôleur et des commissaires contrôleurs. Dès lors, revit le droit de poursuite individuelle des créanciers non payés. * 92 ASSI-ESSO (A), ISSA-SAYEGH (J) et LOHOUES-OBLE (J), op. cit Page 80 n° 234 |
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