Le retrait d'agrément aux compagnies d'assurance dans la zone CIMA.( Télécharger le fichier original )par Emilienne Michou Goghoue Tchomte Université de Dschang - master II 2010 |
DE LIQUIDATION AU CAS DE RETRAIT D'AGREMENTLa procédure est mise en oeuvre par des organes (Para I) ayant pour mission d'accomplir dans les limites fixées par la loi les opérations liquidatives (Para II). Para I- LES ORGANES DE LA PROCEDURELes organes de la procédure spéciale de liquidation au cas de retrait d'agrément sont presque identiques à ceux de la liquidation des biens de l'AUPCAP, mais s'en diffèrent de par leur rôle. On peut les classer suivant l'importance de ce dernier en organe principal (A) et les organes secondaires (B). A. L'ORGANE PRINCIPAL : LE LIQUIDATEURLe liquidateur tout comme le syndic joue un rôle de premier plan dans le déroulement de la procédure. Son statut et ses obligations appellent quelques précisions. 1- Le statut du liquidateur la liquidation est effectuée par un mandataire de justice désigné sur requête de la Commission par ordonnance rendue par le président du tribunal compétent77(*) sur une liste communiquée par la Commission Régionale de Contrôle des Assurances dans sa requête parmi ceux agréés par le tribunal (art 325-1 al 2).cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours, ni d'opposition, ni d'appel, ni pourvoi en cassation. Elle est dans les dix jours et à la diligence du liquidateur, publiée sous forme d'extrait ou d'avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales. Le liquidateur peut être remplacé sur la demande de la commission par ordonnance du président du tribunal non susceptible de recours. Aucune indication n'est donnée sur le statut et les aptitudes professionnelles de ce mandataire de justice. Dès lors, il revient au droit national de chaque Etat membre de combler cette insuffisance. Ce droit national ne serait rien d'autre que le droit OHADA. Il serait donc fait application le cas échéant de l'art 41 alinéa 1er de l'AUPCAP qui interdit pour le syndic de désigner les parents ou alliés du débiteur jusqu'au quatrième degré inclusivement. La rémunération du liquidateur ne fait l'objet d'aucune disposition du code CIMA. Il en est de même pour le syndic dans l'AUPCAP. On peut constater que dans les deux cas, la fixation de la rémunération ne fait pas l'objet d'une tarification claire dans les Etats parties, y compris le Cameroun. En pratique, en l'absence de réglementation, la rémunération est souvent fixée à un niveau si élevé qu'elle est en mesure de ruiner tout l'espoir de paiement substantiel des créanciers. 2- Les obligations du liquidateur Le liquidateur représente à la fois les assurés et la société débitrice. Il représente aussi les créanciers ordinaires, mais à leur égard son rôle est très effacé, puisque ses fonctions cessent à partir du moment où les assurés ont été intégralement désintéressés. Il représente les uns et les autres individuellement et non collectivement comme le syndic dans la liquidation des biens, car ici les créancier ne sont pas constitués en masse. Ceci est la conséquence du fait que la liquidation est faite avant tout au profit des assurés qui sont des créanciers privilégiés. Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus, pour administrer liquider, réaliser l'actif, tant mobilier qu'immobilier, et pour arrêter le passif, compte tenu des sinistres non réglés (art 325-2 al 1er code CIMA). Il est le seul représentant de la société d'assurance et agit sous son entière responsabilité Toute action mobilière ou immobilière ne peut être suivie ou intentée que par lui ou contre lui car la société dont l'agrément est retiré n'a plus qualité pour agir en justice78(*). Le liquidateur doit établir sans retard une situation sommaire active et passive de la société, situation remise au juge-contrôleur ; et il adresse en outre à celui-ci, avec copie adressée au président du tribunal, au ministère public et au ministre en charge du secteur des assurances, un rapport semestriel sur l'état de la liquidation (art 325-5 CIMA). Lorsqu'il a connaissance de faits prévus à l'article 333-479(*), commis par des dirigeants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, de l'entreprise en liquidation, le liquidateur en informe immédiatement le Ministère Public, le juge-contrôleur et la Commission (art 325-5 al 5 CIMA). * 77 Le législateur CIMA laisse le soin à chaque Etat membre de déterminer le tribunal compétent. Au Cameroun il s'agit du TGI * 78 BIGOT (J), op cit Page64 N° 82 * 79 V. infra page 91 |
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