Le retrait d'agrément aux compagnies d'assurance dans la zone CIMA.( Télécharger le fichier original )par Emilienne Michou Goghoue Tchomte Université de Dschang - master II 2010 |
B. L'ANTINOMIE ENTRE LES DEUX ORDRES JURIDIQUESLe véritable noeud du conflit entre les normes de procédure de la CIMA et l'AUPCAP relève des contrariétés entre elles. Nous n'évoquerons ici que des exemples criant : D'abord, alors que le code CIMA parle encore de faillite de la société, l'AUPCAP à déjà franchi ce stade et parle plutôt de redressement judiciaire ou de liquidation des biens58(*). Ensuite, l'art 325 du code CIMA ne prévoit que trois formes de saisine de la juridiction compétente pour ouvrir la procédure de faillite : la requête de la commission de contrôle des assurances, la saisine d'office du tribunal ou la saine par le ministère public après avis conforme de la commission. On constate que la commission a, en cette matière, un pouvoir discrétionnaire exorbitant du droit des procédures collectives OHADA, qui peut conduire à des situations anormales, d'autant plus qu'une faillite non voulue par elle peut aboutir à une faillite de fait, si les créanciers, assurés et bénéficiaires de contrats, titulaires de titre exécutoire contre l'assureur entreprennent des saisies-exécutions individuelles59(*). En cas de retrait d'agrément, la décision la prononçant emporte de plein droit dissolution de la société en cause. Il n'est donc laissé aucune place à l'assignation en faillite par les créanciers, assurés et bénéficiaires des contrats, et encore moins par l'assureur lui-même comme c'est le cas pour l'AUPCAP L'acte uniforme retient que la juridiction compétente doit être saisie sur déclaration du débiteur par voie de requête dans les 30 jours de la cessation des payements, ou sur assignation d'un créancier possédant une créance certaine, liquide et exigible. Selon l'art 28 AUPCAP l'assignation doit préciser la nature et le montant de la créance et viser le titre sur lequel elle se fonde. En outre la juridiction compétente peut se saisir d'office. En fin, la procédure de faillite se déroule sur l'entier contrôle de la commission de contrôle des assurances qui peut prendre des décisions importantes comme par exemple demander le remplacement du liquidateur. On note ici une forte intervention de l'autorité administrative dans la procédure, ce qui n'est pas le cas dans les procédures de l'AUPCAP. Au regard de ces contradictions, le justiciable face à une affaire faisant appel aux deux ordres juridiques ne saurait quelle attitude prendre. Il aura tendance à appliquer le droit qui lui est favorable ou, en absence d'intérêts, recourir au droit CIMA si une société d'assurance est en cause ou au droit OHADA dans le cas contraire. Ceci relève même de la logique. Dès lors, il reviendra au juge compétent de trancher la question du droit applicable, puisqu'il a compétence pour interpréter et appliquer la loi. * 58 La faillite trouve son origine au moyen âge dans les villes de l'Italie du nord. Elle à été pendant longtemps la principale procédure collective en droit français jusqu'en 1967 où la loi du 13 juillet et l'ordonnance du 23 septembre 1967 viennent la remplacer par le redressement judiciaire et la liquidation des biens. L'OHADA s'est fortement inspirer de ces deux lois * 59 ASSI-ESSO (A), ISSA-SAYEGH (J), LOHOUES-OBLE (J) op. cit page 75 |
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