S2- RECOURS CONTRE LA DECISION DE RETRAIT
D'AGREMENT
D'après l'art 22 du traité
« les décisions de la commission ne peuvent être
frappées de recours que devant le conseil et dans un délai de
deux mois à compter de leur notification ». Cet article
institue le conseil comme l'ultime instance de recours contre les
décisions de la commission. Or la CIMA est un service public
administratif en raison du caractère d'intérêt
général de sa mission. Ses décisions ont la nature d'acte
administratif. En conséquence, on aurait pensé à un
recours contre les décisions de la commission devant les juridictions
(Para II), le recours devant le conseil devenant non plus l'ultime instance de
recours, mais un recours tout simplement hiérarchique (Para I).
Para I- LE RECOURS HIERARCHIQUE CERTAIN
DEVANT LE CONSEIL DES MINISTRES
Ce recours, tout comme le recours pour excès de
pouvoir (recours en annulation) vise l'annulation avec effet rétroactif,
de l'acte administratif dont l'intéressé le juge
illégitime. En effet, ces moyens d'annulations sont presque similaires
à ceux d'un recours pour excès de pouvoir. L'étude de
l'exercice de ce recours (A) précèdera celle de sont
aboutissement l (B).
A. L'EXERCICE DU RECOURS HIERARCHIQUE
DEVANT LE CONSEIL DES MINISTRES
Le recours contre les décisions de retrait
d'agrément devant le conseil des ministres, organe suprême de la
CIMA est un recours hiérarchique qui doit se faire dans un délai
de rigueur. Il n'est pas en principe suspensif d'exécution.
Le délai d'exercice du recours devant le
conseil est de deux mois à compter de la notification de la
décision de retrait d'agrément aux intéressés.
Passé ce délai, le recours sera tout simplement irrecevable.
Le recours n'est pas en principe suspensif. Ce
caractère non suspensif présente en effet un inconvénient
très grave. La société à laquelle est retiré
le droit de poursuivre ses opérations doit se mettre en état de
liquidation. Ses contrats doivent être résiliés, les
assurés peuvent signer de nouvelles polices avec d'autres assureurs. Or
en cas d'annulation de la décision de retrait d'agrément par le
conseil, tous ces effets seront rétroactivement détruits, et il
en résultera de nombreuses difficultés et de grandes
complications. C'est pour éviter ces désagréments que le
législateur CIMA à prévu une possibilité selon
laquelle la société peut poursuivre ses activités pendant
une certaine période qui ne doit pas dépassée six mois.
Pour en bénéficier, il faut et il suffit que le ministre en
charge du secteur des assurances dans l'Etat membre concerné le demande
à la commission qui l'accepte sous des conditions qu'elle
précise. Jusqu'ici le risque n'est pas écarté, il est
à craindre que les dirigeants n'achèvent de ruiner la
société au détriment des assurés que
l'autorité de contrôle a le devoir de protéger, surtout
qu'aucun délai n'est imparti au conseil pour statuer, celui-ci pouvant
prendre sa décision dans un délai plus ou moins long. C'est sans
doute pour cette raison que le législateur à voulu limité
le délai pendant lequel la société pourra être
autorisée à poursuivre ses activités, délai qui
semble déjà être suffisamment long.
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