B. LA SUSPENSION DE L'EXECUTION
A la suite de l'art 17 alinéa C du
traité qui reporte la notification de la décision de retrait
d'agrément, et partant son exécution à un délai
d'un mois à compter de la communication de la décision au
ministre en charge du secteur des assurances , le législateur CIMA
prévoit que ce délai peut être prorogé en cas de
saisine du conseil selon la procédure prévue à l'art 22 du
traité. L'art 22 infine du traité
dispose « toutefois quand elle prononce le transfert
d'office du porte feuille des contrats ou le retrait d'agrément, la
commission peut sur la demande du ministre en charge du secteur des assurances
dans l'Etat membre concerné, autoriser sous conditions
précisées par elle la poursuite de l'activité de la
société pendant une durée maximale de six mois à
compter de la notification de la décision et dans l'attente de la
décision du conseil sur un éventuel recours. »
Notons de prime à bord que l'exécution
de la décision de retrait d'agrément peut se retarder
jusqu'à six mois après sa notification. Mais ceci n'est possible
qu'à une double condition : d'abord un recours recevable contre la
décision en cause doit être introduit devant le conseil des
ministres. En suite, le ministre en charge du secteur des assurances dans
l'Etat membre concerné doit avoir demandé et obtenu l'accord de
la commission sur la continuité des activités de la
société intéressée. Le délai de six mois est
le maximum que la commission peut accorder dans ce cas. C'est dire que la
commission peut accorder un délai plus court. La continuité des
activités de la société se fait sur des conditions
précises qui relèvent de la discrétion de la
commission.
On peut constater jusqu'ici, que les décisions de
retrait d'agrément prises par la commission bénéficient de
l'assentiment général et de l'exécution spontanée
de la part de ses intéressés, malgré quelque recours.
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