Le retrait d'agrément aux compagnies d'assurance dans la zone CIMA.( Télécharger le fichier original )par Emilienne Michou Goghoue Tchomte Université de Dschang - master II 2010 |
CONCLUSION DU CHAPITRE 1Au final, force est de constater que, de la commission jusqu'aux organismes d'assurance, chacun des organes suscités peut contribuer d'une manière ou d'un autre à la réalisation d'un retrait d'agrément. La commission est la pièce maitresse en cette matière. Le contrôle est sa mission principale en vu d'assainir l'industrie d'assurance de la zone CIMA. Ses travaux ont permis aux compagnies n'ayant pas encore connu le triste sort des 18 sociétés dont la totalité des agréments ont été retiré de se remettre à l'ordre. Le CM n'est pas moins rigoureux en ce sens qu'il n'a donné le plaisir à aucune société de continuer à compromettre l'industrie des assurances. Surtout que la décision de retrait d'agrément est le résultat d'un long processus d'analyse crédible CHAPITRE 2 : LA DECISION DE RETRAIT D'AGREMENTAprès le contrôle d'une société d'assurance par des organes compétents, rapport est communiqué à la commission régionale de contrôle des assurances afin qu'elle soit en mesure de prendre la décision appropriée. Il s'agit en fait de convoquer la réunion de la commission afin qu'elle se prononce sur le dossier après examen. Lorsqu'elle constate alors à l'encontre d'une société soumise à son contrôle une infraction à la réglementation des assurances, la commission prononce des sanctions disciplinaires qui peuvent aller jusqu'au retrait d'agrément. Ces sanctions prennent la forme de décision. La décision de retrait d'agrément est donc le résultat d'un long processus. Elle s'apparente à une décision de justice de par ses forces (S1) et peut ainsi faire l'objet d'un recours(S2) S1- PROCESSUS ET FORCE DE LA DECISIONDE RETRAIT D'AGREMENTL'étude du processus (Para I) précèdera celle de la force de la décision de retrait d'agrément (Para II). Para I- PROCESSUS DE PRISE DE LA DECISIONDE RETRAIT D'AGREMENT La décision de retrait d'agrément aux compagnies d'assurances, tout comme celle de la COBAC retirant les agréments d'un établissement de crédit, est prise à la suite d'une procédure contradictoire(A). Cette décision doit être nécessairement motivée(B) A. UNE DECISION CONTRADICTOIRELa maxime juridique selon laquelle « nul ne peut être jugé sans être entendu » est bien respectée par la législation unique. Il s'agit ici du droit de la défense reconnu par la déclaration universelle de droit de l'homme comme un droit fondamental de l'homme33(*). Aujourd'hui, les personnes morales en bénéficient aussi au même titre que les personnes physiques. L'art 314 du code CIMA dispose que « les injonctions et les sanctions prononcées par la commission prennent la forme de décisions prises à l'issue d'une procédure contradictoire au cours de la quelle les dirigeants ont été mis en mesure de présenter leur observation ». Cette disposition est la reproduction de l'art 17 alinéa C du traité CIMA qui, encore plus claire, donne l`opportunité aux responsables de la société mise en cause de se faire assister d'un représentant de leur association professionnelle. Cet article précise même la forme dans laquelle l'observation peut être formulée. Ainsi les responsables de la société mise en cause peuvent formuler leur observation soit par écrit, soit lors d'une audition. Dans ce dernier cas, ils doivent être présents à la réunion de la commission qui examine leur dossier. On peut relever que malgré l'indépendance de la commission vis-à-vis des compagnies qu'elle contrôle, elle travaille en parfaite collaboration avec ces dernières. Ceci réconforte l'idée selon laquelle la commission ne se contente pas de rechercher les failles des sociétés qu'elle contrôle pour les faire tomber. Au contraire, le contrôle est au fond, aussi bien pour la survie des sociétés que pour la protection des assurés et bénéficiaires des contrats, puisqu'il s'agit justement de préserver le caractère irremplaçable du marché des assurances. Après connaissance des observations des responsables de la société mise en cause, la commission peut alors prendre sa décision. Pour que celle-ci soit valable, elle doit préciser les raisons qui la justifient. Autrement dit, la décision de la commission doit être nécessairement motivée. * 33 DUDH du 10 décembre 1948 art11. Dans le même ordre d'idée, l'art 7 alinéa 1d de la charte africain des droit de l'Homme et des peuples est plus précis « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : (...) c) le droit de la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix » |
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