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Les procédures du contrôle fiscal en droit marocain: rappel et essai d'analyse.( Télécharger le fichier original )par Fouad EL OTMANI Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales, SETTAT - master en Sciences et Techniques Fiscales 2015 |
Paragraphe 2 : Le contrôle fiscal des droits d'enregistrement1. Droit de contrôle des prix et déclarations estimatives167(*)L'enregistrement est une formalité qui consiste dans l'inscription d'un acte ou d'une mutation, sur un registre spécial tenu par un fonctionnaire de l'État. Cette inscription a lieu moyennant le paiement d'un droit : les droits ainsi perçus constituent l'impôt de l'enregistrement168(*). Il consiste en l'analyse, par l'inspecteur des impôts chargé de l'enregistrement, des actes et conventions présentés à cette formalité pour en déterminer la nature juridique et percevoir l'impôt dit "droit d'enregistrement"169(*). D'où l'inspecteur contrôle, sur pièce, les prix et les déclarations exprimés dans les actes et les conventions en vérifiant s'ils sont conformes, à la date de l'acte ou de la convention, à la valeur vénale des biens qui en font l'objet. Généralement, l'inspecteur contrôle si le prix exprimé (la valeur conventionnelle) est inférieur à la valeur vénale, le prix auquel un bien ou un droit peut raisonnablement être cédé, voir le prix que peut produire la cession de ce bien dans les conditions normales du marché170(*) . La valeur vénale est déterminée par une méthode d'évaluation par comparaison, sur la base des caractéristiques physiques et juridiques du bien et son environnement économique171(*). Certes, cette méthode d'évaluation donne lieu à un grand nombre de litiges. Les contribuables n'acceptent pas les rectifications résultant de cette méthode d'évaluation. En France, "en ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due au lieu de ces droits ou taxe, l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation parait inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations"172(*). Aussi, "l'administration est tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations173(*). Et en somme la législation française, elle aussi, ne définit pas la « valeur vénale » mais, généralement, la doctrine administrative consiste que lorsque l'administration conteste la valeur déclarée par le contribuable, elle supporte la charge de la preuve de la sous-évaluation, et elle lui appartient d'établir cette sous-évaluation en se référant au prix constaté dans des ventes portant sur des biens similaires à celui du contribuable et intervenues avant le fait générateur de l'impôt"174(*) et c'est presque semblable à ce qui prévoit la législation marocaine. Marquons que la DGI, et pour couper court à cette vielle hantise de tout cédant d'un bien immobilier, a mit en place, en 2014, un référentiel des prix immobiliers. Une sorte d'argus qui va donner une fourchette des prix des différents biens (terrains et habitations selon les standings) par quartier dans la ville de Casablanca, l'expérience sera ensuite étendue à d'autres villes du Royaume175(*). À l'issue de ce contrôle fiscal, L'article 186-1 prévoit que lorsque des rectifications sont apportées aux prix ou déclarations estimatives, en application de l'article 217 du C.G.I, le complément du droit est augmenté d'une majoration de 15 %. Soit en cas de dissimulation du prix176(*) ou du véritable caractère du contrat177(*) qui se distinguent, parallèlement, de l'insuffisance du prix soit par l'intention de fraude, soit à présenter une convention sous les apparences de stipulations donnant ouverture à des droits moins élevés. Il est dû une majoration de 100% avec un minimum de 1000 DH, sans préjudice de l'application de la pénalité et de la majoration prévus à l'article 208 du C.G.I. et dont la preuve doit être fournie, pour les deux cas, par l'administration. La rectification est effectuée selon les formes d'une procédure normale de rectification. D'un autre point de vue, en matière de l'I.R/profit foncier178(*), l'inspecteur examine et vérifie les déclarations des contribuables en estiment la valeur vénale du bien cédé et c'est le même technique utilisé en matière de contrôle des droits d'enregistrement. Et pour conclure notons qu'en plus du contrôle de la partie cédante, suite aux droits d'enregistrement, en principe, l'administration peut contrôler aussi l'acheteur, suit à sa dépense, par un examen de l'ensemble de la situation fiscale. * 167 Article 217 du C.G.I Maroc. * 168 Réforme de la législation de l'enregistrement, Louis Caron, Imprimerie de Lenoël-Hérouart, 1872, p. 10. * 169 Notes circulaires N° 717, tome 2, direction générale des impôts Maroc, 2011, p. 203. * 170 Notes circulaires N° 717, tome 3, direction générale des impôts Maroc, 2011, p. 156. * 171 Entre dans le champ du pouvoir d'appréciation de l'administration, notamment le cas de redressement pour insuffisance du prix. * 172 Article L17 du LPF France. * 173 Article L17 du LPF France. * 174 Critique de la valeur d'un bien immobilier par l'administration fiscale : un pouvoir encadré, Christophe Lefailet et Frederic Cegner, magazine Option Finance, 10 MARS 2014. * 175 Article publié dans Lemag.ma, Abdellatif Zaghnoune directeur général des impôts, annonce un référentiel des prix immobiliers d'ici juin 2013, Amine Mernissi, Marance, publié le vendredi 15 février 2013. * 176 Consiste dans le fait de porter dans l'acte un prix, une indemnité ou une soulte, inférieurs à ceux réellement convenus. * 177 Par exemple une donation déguisant d'une vente, un marché de travaux dissimulant une mutation d'immeuble. * 178 Article 61 définition "des profits fonciers" : « Sont considérés comme profits fonciers pour l'application de l'impôt sur le revenu, les profits constatés ou réalisés à l'occasion : - de la vente d'immeubles situés au Maroc ou de la cession de droits réels immobiliers portant sur de tel immeuble ; de l'expropriation d'immeuble pour cause d'utilité publique ; de l'apport en société d'immeubles ou de droits réels immobiliers ; de la cession à titre onéreux ou de l'apport en société d'actions ou de parts sociales nominatives émises par les sociétés, à objet immobilier, réputées fiscalement transparentes ; de la cession, à titre onéreux, ou de l'apport en société d'actions ou de parts des sociétés à prépondérance immobilière. » |
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