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Les procédures du contrôle fiscal en droit marocain: rappel et essai d'analyse.

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par Fouad EL OTMANI
Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales, SETTAT - master en Sciences et Techniques Fiscales 2015
  

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Paragraphe 5 : les procédures relatives à l'application des sanctions

L'administration tient de la loi le pouvoir d'appliquer des sanctions318(*) qui prolongent ses pouvoirs de contrôle dans le cadre du système déclaratif319(*). Les sanctions applicables en matière fiscales sont classées généralement en deux catégories : les sanctions fiscales, dénommées aussi sanctions administratives et les sanctions pénales320(*).

Les sanctions prévues par la C.G.I n'ont pas le même objet, se sont des sanctions spécifiques varie selon la situation de contribuable, d'où on va essuyer de présenter celles relatives à l'exercice des pouvoirs légaux du contrôle fiscal.

1. Sanctions administratives

Dénommées aussi sanctions fiscales321(*), se sont les majorations de droits, les intérêts de retard et les amendes fiscales. Ayant comme effet, généralement, l'accroissement de l'impôt.

Après chaque opération de rectifications de la base imposable, l'administration sanctionne322(*), parallèlement, le contribuable. En effet, une majoration de 15% est applicable :

- En cas de rectification du résultat bénéficiaire ou du chiffre d'affaires d'un exercice comptables ;

- En cas de rectification d'un résultat déficitaire, tant que le déficit n'est pas résorbé ;

- À toute omission, insuffisance ou minoration des recettes ou d'opérations taxables, toute déduction abusive, toute manoeuvre tendant à obtenir indument le bénéfice d'exonération ou de remboursement ;

- Aux insuffisances de prix ou d'évaluation constatées dans les actes et convention ;

- En cas d'imposition d'office le contribuable pour défaut de dépôt de déclaration, déclaration incomplète ou insuffisante ou dépôt de déclaration hors délai323(*).

D'ailleurs, en cas où la mauvaise foi du contribuable est établie ou en cas de dissimulation, le taux de majorations de 15% est porté à 100% avec un minimum de 1000 dh et sans préjudice de l'application de la pénalité et de la majorations prévues à l'article 208 du C.G.I  : sanctions pou payement tardif des impôts, droits et taxes. De plus, cette sanction de 100% est numérotée, aussi, à l'article 187 du C.G.I. Nommé "sanction pour fraude ou complicité de fraude" qui stipule que : «  Une amende égale à 100% du montant de l'impôt éludé est applicable à toute personne ayant participé aux manoeuvres destinées à éluder le paiement de l'impôt ; assisté ou conseillé le contribuable dans l'exécution des dites manoeuvres, indépendamment de l'action disciplinaire si elle exerce une fonction publique ».

2. Sanctions pénales324(*)

Ce qui fait la différence entre les deux types de sanctions, c'est l'organe habilité à conduire et à mener à terme le processus répressif325(*), de plus les sanctions pénales restent l'exception326(*), infligées par le juge pénal dont la finalité est exclusivement répressive (qui punit) et constitue un moyen de lutte contre les manoeuvres frauduleuses les plus graves327(*).

D'où et indépendamment des sanctions fiscales prévues par le présent article, est punie d'une amende de cinq miles (5000) dirhams à cinquante miles (50.000) dirhams toutes personnes utilisant les moyens suivants :

- Délivrance ou production de factures fictives ;

- Production d'écritures comptables fausses ou fictives ;

- Vente sans factures de manière répétitive ;

- Soustraction ou destruction de pièces comptables légalement exigibles ;

- Dissimulation de tout ou partie de l'actif de la société ou augmentation frauduleuse de son passif vue d'organiser son insolvabilité.

Ainsi, en cas de récidive, avant l'expiration de délai de cinq ans suivant la date de jugement de la condamnation de l'amende précitée, le contrevenant est puni d'une peine d'emprisonnement d'un (1) à trois (3) mois, qui ne peut être prononcée qu'a l'encontre de la personne physique qui a commis l'infraction ou à l'encontre de tout responsable, s'il est prouvé que l'infraction a été commise sur ses instructions et avec son accord328(*).

En réalité, la cour des comptes329(*) a constaté que les impositions comportent systématiquement un taux de majoration de 15% et ce, bien que le code général des impôts ait prévu un taux qui peut atteindre 100% en cas de mauvaise foi ou de dissimulation (art 186). L'application systématique du taux de majoration minimum met sur le même pied d'égalité l'ensemble des contribuables et ne permet pas de faire une distinction entre les contribuables de donne et ceux de mauvaise foi.

De plus, la valeur financière des sanctions administrative est très faible, notamment en cas d'opposition aux pouvoirs d'investigation (le montant supérieur de la sanctionne est 3000 DH contre 10.000 €en France). Ainsi, les sanctions pénales s'appliquent rarement et c'est impossible de trouver, dans l'Etat marocaine, un contribuable punit par l'emprisonnement suit à un contrôle fiscal.

Par contre, certaines sanctions sont toutefois jugées trop lourdes ou disproportionnées par rapport aux infractions commises. A titre purement indicatif330(*) :

- Des sanctions pour défaut de déclaration fixées à 15% de l'impôt théoriquement du pour les entreprises exonérées sont disproportionnées par rapport aux mangues à gagner par le trésor public.

- La perte de 15% de la T.V.A pour une déclaration tardif présentant un crédit de T.V.A sans incidence sur le montant de la taxe due est disproportionné.

En définitive, si notre jugement des procédures de contrôle fiscal a été positif. Cette fois, on constate que les procédures de rectification sont défavorables pour la réalisation d'un contrôle fiscal, que l'issue du contrôle est difficilement faisable. Cela veut dire, que l'un des grands problèmes touchant les procédures de contrôle fiscal est sa dernière étape, lors d'une rectification des bases d'impositions. Et que nous croyons que la situation sera mieux, si on essaie de la simplifier par la minimisation des degrés d'arbitrage et de la rendre plus rapide par la minimisation des délais prévus.

* 318 Le terme de sanction désigne «  toute mesure même réparatrice, justifiée par la violation d'une obligation. Tout moyen destiné à assurer le respect et l'exécution effective d'un droit o d'une obligation » G. CORNU, vocabulaire juridique, Association Henri CAPITANT, 2 ème édition. 1990, p. 55.

* 319 KHALIL HALOUI, Les garanties du contribuable dans le cadre du contrôle fiscale en droit Marocain, op.cit, p.95.

* 320 Sous la direction de Thierry Lambert, Les sanctions administratives fiscales : aspects de droit comparé, L'Harmattan, 2006, p.5.

* 321 Thierry Lambert, Les sanctions administratives fiscales : aspects de droit comparé, op.cit, p. 5.

* 322 Article 186 du C.G.I Maroc.

* 323 Article 184 du C.G.I Maroc.

* 324 Article 191 du C.G.I Maroc.

* 325 « La sanction administrative est une sanction infligée par une autorité administrative ». N. BACCOUCHE, les problèmes juridiques et pratiques posés par la différence entre le droit criminel et le droit administratives pénal, Revue internationale de droit pénal, 1988, p.437.

* 326 Les sanctions pénales fiscales, Centro di diritto penale tributario (Turin, Italy) l'Harmattan, 2000 - 139 pages. P.14.

* 327 Notes circulaires N° 717, D.G.I. MAROC, op.cit, p. 266.

* 328 Notes circulaires N° 717, D.G.I. MAROC, op.cit, p. 267.

* 329 Rapport annuel de la cour des comptes, Maroc, 2011, p.39.

* 330 Le système fiscal marocain : développement économique et cohésion sociale, rapport du Conseil Economique et cohésion Social, op.cit, p. 104.

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