3.1.1.PAR LE DROIT INTERNATIONAL
Il convient de dire que la protection des refugiées par
le droit international passe par les instruments juridiques internationaux que
sont la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10
décembre 1948. Avec son heureuse formule de « tous les êtres
humains naissent lires et égaux en dignité et en droit, ...
»106, il est loisible d'affirmer le voeu des Etats à écarter
de leur comportement la pratique de la discrimination, pour quelque raison que
ce soit, entre les différents peuples en leur sein. Cette
déclaration proclame les droits et libertés fondamentaux qui
constituent le « noyau dur » des droits et libertés reconnus
à tout homme, pour le seul fait qu'il est homme. Il en découle
que la DUDH est l'instrument par excellence de protection des
réfugiés.
A cela, il faut ajouter les deux pactes relatifs aux droits de
l'homme de 1966 qui reconnait à tous les peuples le droit de disposer
d'eux-mêmes, droit en vertu duquel ils déterminent librement leur
statut politique et assurent librement leur développement
économique, social et culturel. Bien plus, ce Pacte garantit à
chacun l'exercice des droits qui y sont énoncés sans
discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la
langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine
nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation,...
Enfin, la convention de 1951 relatif au statut des
refugiés et son protocole additionnel et la convention de l'OUA
régissant les aspects propres relatifs aux problèmes des
refugiés en Afrique du 10 septembre 1969 mais aussi la Charte africaine
des droits de l'homme et des peuples du 28 juin 1981, laquelle Charte qualifie
en vertu des articles 2 à 18 les droits et libertés individuels
qu'elle définit (droit à la non discrimination, droit à la
vie, l'interdiction de l'esclavage et de la torture, droit à la
liberté et à la sûreté, droit à un
procès équitable, liberté de conscience, d'expression,
d'association et de réunion, liberté de circulation). Elle
accorde une attention particulière aux droits des peuples (droits
à l'autodétermination, au développement, à la paix
et à la sécurité et à l'environnement (art. 19
à 24). Elle protège aussi les droits économiques, sociaux
et culturels (droit au travail, à l'éducation et à la
santé)
3.1.2.PAR LE DROIT NATIONAL
La question des réfugiés en RDC est régie
par la LOI N° 021/2002 DU 16 OCTOBRE 2002 PORTANT STATUT DES REFUGIES EN
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO. Cette loi `'traduit ainsi la volonté
politique de l'Etat Congolais qui tient au respect de ses engagements
internationaux et à la tradition légendaire d'accueil et
d'hospitalité du Peuple Congolais, vivant au coeur de l'Afrique et
instaure en République Démocratique du Congo un cadre juridique,
à l'instar de bien des Nations du monde, devant régir le statut
et améliorer la condition du réfugié109.''
Cette loi:détermine par ailleurs, les conditions
d'application des clauses d'exclusion de la qualité de
réfugié ; consacre les conditions d'acquisition, de perte et de
cessation du statut des réfugiés ;
Les conditions d'acquisition du statut des
réfugiés ; indique des organes compétents en
matière d'éligibilité, de recours ainsi que des
procédures applicables ;
Enfin, il convient de dire que la présente loi se
conforme à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au
Statut des Réfugiés et son Protocole du 31 janvier 1967 ainsi
qu'à la Convention de l'Organisation de l'Unité Africaine du
10septembre 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des
réfugiés en Afrique.
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