| CHAPITRE III: STRATEGIE
MIS EN PLACE POUR LA PROTECTION DE REFUGIESDans ce troisième chapitre, il est question de parler
des stratégies mises en place afin d'obtenir la protection des
refugiés. Ces stratégies sont la protection internationale qui
passe par le droit aussi bien international que national et par l'assistance
matérielle.   3.1 LA PROTECTION INTERNATIONALELe  HCR,  par  cette  fonction,  assure  la  promotion  et  la
 sauvegarde  des droits  de  réfugiés  dans  les  domaines  tels 
que :  le  droit  au  travail,  a l'éducation, à  la
liberté des mouvements. Ces droits énoncent le principe de
non-refoulement  des  refugiés,  des  demandeurs  d'asile  dans  leur 
pays  au motif  qu'ils  peuvent  être  persécutés.  L'art 
14  de  la  déclaration  universelle des  droits  de  l'homme  stipule 
que  « devant  les  persécutions,  toute  personne a le droit de
chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays
»  et la convention  contre  la  torture  à  son art  3 
alinéa  1  énonce  qu'« aucun  Etat partie  n'expulsera,  ne
 refoulera,  ni  n'extradera  une  personne  vers  un  autre Etat  où 
il  y  a  des  motifs  sérieux  de  croire  qu'elle  risque 
d'être  soumise  à  la torture » La protection internationale par le HCR aux
réfugiés est telle que  les  personnes  intéressées
 soient  pleinement  protégées  et  reçoivent  des secours
 d'urgence  et  que  des  solutions  durables  soient  recherchées 
à  leur intention ». Des  criminels  de  guerre,  des 
génocidaires,  des  terroristes  ne bénéficient  pas  de 
protection  du  HCR,  car  ils  constituent  un  danger  pour  la
sécurité  et  l'ordre  public  non  seulement  pour  le  pays 
d'accueil  mais  aussi pour le pays d'origine. Ils sont donc exclus de la
protection internationale.      
      3.1.1. L'Etat, garant de la protection des
réfugiés.La  reconnaissance  officielle  du  statut  de 
réfugié  entraîne  avant  tout des  droits  et  avantages 
pour  le  réfugié  que  nous  avons  analysés  dans  nos
développements ultérieurs, et parmi lesquels on retrouve le
principe du non refoulement  qui  est  incontournable.  Toutefois,  la 
reconnaissance  du  statut de  réfugié  à  des  individus 
entraîne  aussi  une  certaine  protection  juridique internationale 
pour  ces  réfugiés,  qui  s'accompagne  par  ailleurs  d'une
certaine assistance. Cette protection et cette assistance sont essentiellement
de l'apanage de l'Etat, mais aussi de l'institution des Nations-Unies 
chargée des réfugiés, aujourd'hui, le HCR, qui joue un
rôle moteur et incontournable en matière de protection et
d'assistance aux réfugiés. L'Etat qui a reconnu officiellement à un individu le
bénéfice du statut de réfugié se voit astreindre
à un certain nombre d'obligations vis-à-vis de ce
réfugié, à cause notamment du caractère
déclaratoire du statut de réfugié. Il en  est  ainsi  de 
la  garantie  de  la  protection  qui  doit  lui  être  assurée 
sur plusieurs niveaux, notamment dans son intégrité physique. Il
convient ici de souligner  le  fait  que  la  protection  internationale,  sous
 ses  divers  angles,  ne nécessite  pas  toujours  que  le 
réfugié  soit  reconnu  comme  tel  de  manière
officielle. b.  La  protection  de  l'Etat,  une 
garantie  de  l'intégrité  physique  et  de  la jouissance des
droits Il  faut  d'emblée  préciser  que  la  notion 
de  « protection  de  l'Etat »  peut souvent être entendue
comme faisant référence à la protection diplomatique ou
consulaire exercée par un Etat en faveur de ses citoyens à
l'étranger vis-à-vis  des  autorités  du  pays 
étranger  dans  lequel  ces  derniers  se  trouvent. Toutefois, nous
traiterons dans cette partie des efforts consentis par les pays d'accueil des
réfugiés, et même des demandeurs d'asile dans la garantie
plus ou  moins  grande  qu'ils  accordent  à  la  jouissance  d'un 
certain  nombre  de droits, et aussi dans la protection de leur
intégrité physique etc. La  protection  de  l'Etat,  dans  le  cadre  de  l'asile 
peut  bien  dépasser  le simple cadre des réfugiés
officiellement reconnus. Il n ya donc pas seulement les  réfugiés
 qui  ont  besoin  d'une  protection  internationale.  En  effet, nombreux sont
les étrangers qui, au bord des frontières, ou même
lorsqu'ils sont en phase d'intégration, nécessitent une certaine
protection de la part de l'Etat.  Il  faut  noter  qu'il  peut  s'agir  autant 
des  réfugiés,  mais  aussi  des demandeurs  d'asile,  et 
même,  sous  certaines  conditions,  d'individus  ne remplissant  pas 
les  conditions  de  la  Convention  de  Genève  de  1951  et  du
protocole  de  1967,  mais  auxquels  une  protection,  qui  peut  être 
temporaire, est accordée. Le système de protection internationale des
réfugiés puise son essence de  la  convention  de  Genève 
de  1951 et du  protocole  de  1967.  Ces deux  instruments  sont  donc  au 
coeur  du  système  de  protection internationale  des 
réfugiés.  En  signant  et en ratifiant  cette  convention,  qui 
par ailleurs  contient  des  dispositions  allant  dans  le  sens  d'assurer 
aux  réfugiés de  la  part  des  Etats  une  protection  de 
leurs  droits  mais  aussi  de  leur intégrité physique,  ces
Etats acceptent  les obligations qui leur  incombent,  et  qui  sont 
détaillées  dans  la  Convention  de  Genève  de 1951. Dans  le  cadre  de  cette  protection  des 
réfugiés,  il  faut  souligner  aussi que  l'Etat  agit  en 
étroite  collaboration  avec  le  HCR,  qui  est  l'organisme  des
Nations-Unies disposant d'un mandat reposant surtout sur la protection des
réfugiés. Par  ailleurs,  il  n'est  pas  indispensable  d'être 
un  réfugié  officiellement reconnu  pour  se  réclamer 
de  la  protection  des  Etats.  En  effet,  il  existe  des formes  de 
protection  aux  personnes  qui,  par  exemple,  ne  remplissent pas la
définition  du  réfugié  de  la  Convention  de 
Genève.  On  parle  alors  de  formes complémentaires  de 
protection,  les quelles  peuvent  notamment  prendre  la  forme d'une 
protection  temporaire.  Cette  protection  temporaire  est  une  solution
immédiate  et  à  court  terme,  utilisée  en  cas 
d'arrivée  massive  de  personnes qui fuient un conflit armé, des
violations massives des droits de l'homme et d'autres formes de
persécution. D'autre part, il faut aussi dire que cette protection s'exerce
aussi dans le cadre du respect de la jouissance par les réfugiés
de leurs droits. Dans  ce  sillage,  on  ne  peut  omettre  la 
possibilité  de  protection subsidiaire  prévue  dans  le  cadre 
de  l'Union  Européenne  par  la  directive 2004-83-ce du 29 avril 2004
concernant les normes minimales relatives aux conditions  que  doivent  remplir
 les  ressortissants  des  pays  tiers  ou  les apatrides pour pouvoir
prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour
d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au 
contenu  de  ces  statuts.  Cette  directive  avait  l'ambition  de  mettre  en
oeuvre le régime d'asile européen commun pour lequel les Etats
membres de l'Union  Européenne  s'étaient  engagés  depuis
 1999  lors  du  conseil  européen de  Tampere.  Ainsi,  cette 
directive  prévoit  donc  une  protection  pour  les personnes  ne 
remplissant  pas  les  conditions  du  statut  de  réfugié,  mais
 qui n'en  nécessitent  pas  moins  une  protection  internationale. 
Cette  protection est essentiellement accordée par l'Etat. Par  ailleurs,  il  faut  noter  qu'il  s'agisse  de  la 
protection  accordée  aux réfugiés  ou  des  formes  de 
protection  complémentaires,  ces  protections équivalent
principalement à une garantie de la jouissance des droits souvent
définis comme minimaux mais aussi à certains attributs. C'est ce
qui justifie surtout  le  fait  que  les  réfugiés,  qui  ne 
sont  pas  contents  du  traitement  qui leur  est  réservé  dans
 leur  pays  d'accueil , organisent  souvent  des manifestations en vue de
réclamer une meilleure protection.                     c. Les modalités de
protection et d'assistance de l'Etat. « Protéger  les  réfugiés  est  une 
mission  qui  incombe  au  premier  chef  aux Etats. »(HCR : 5) Les  Etats
   doivent  offrir  aux  réfugiés  légalement  admis  sur 
leur territoire  la  sécurité  ainsi  que  tous  les  autres 
droits  dont  ils  doivent bénéficier.  Il  faut  noter  que  la 
majorité  de  ces  droits  sont  déjà  prévus  par 
la Convention  de  Genève  de  1951,  et  dont  on  a 
déjà  parlé.  Donc,  le  cadre  juridique  qui  étaye  le 
régime international de protection a été
érigé par les Etats, mais ceux-ci sont quasi intégralement
inspirés par la Convention de Genève. On  peut  commencer  par 
dire  que  la  première  garantie  donnée  par  les Etats  pour 
l'application  adéquate  de  leur  protection  aux 
réfugiés  constitue sans doute la dispense de
réciprocité prévue à l'article 7 de la Convention
de Genève de 1951 :« Tout Etat contractant continuera à
accorder aux réfugiés les droits et avantages auxquels ils
pouvaient déjà prétendre, en l'absence de
réciprocité,  à  la  date  d'entrée  en  vigueur 
de  cette  convention  pour  ledit Etat». En  effet,  le  principe  de  réciprocité,  en 
application  duquel  l'octroi  d'un droit  à  un  étranger  est 
soumis  à  celui  d'un  traitement  similaire  par  le  pays dont
l'étranger a la nationalité, ne s'applique pas aux
réfugiés car ceux-ci ne jouissent pas de la protection de leur
pays d'origine. Il apparaît évident donc que  les  pays  d'accueil
 ne  peuvent  pas  attendre  des  pays  d'origine  des réfugiés 
cette  réciprocité.  En  plus,  toute  absence  de  cette 
réciprocité constatée  ne  pourrait  en  aucun  cas 
constituer  un  motif  de  refus  de reconnaissance des
réfugiés. Toutefois,  il  convient  de  préciser  que  l'Etat  se
 trouve  dans  l'obligation de mettre en oeuvre, en ce qui concerne leurs
droits, un statut minimum aux personnes  reconnues  comme 
réfugiés.  Plusieurs  dispositions  de  la Convention  de 
Genève  abondent  dans  ce  sens.  Il  faut  aussi  dire  que  l'Etat
doit  protéger  ces  droits  pour  les  réfugiés  sans 
privilégier  les  étrangers ordinaires.  On  peut  citer  le 
traitement  relatif  à  la  propriété  mobilière 
et immobilière  (article  13),  le  droit  d'association  (article  15),
 le  droit  d'ester  en justice (article 16), les droits économiques
concernant les emplois salariés et non-salariés  (articles  17 
et  18)  ou  encore  la  liberté  de  circuler  dans  l'Etat
hôte. D'autre  part,  les  réfugiés,  même 
s'ils  entrent  ou  séjournent irrégulièrement  dans  le 
territoire  d'un  Etat  d'accueil  doivent  faire  l'objet d'une certaine
protection prévue par la Convention de Genève et applicable. En 
effet,  la  Convention  stipule dans  son article  31  :  « les  Etats 
contractants n'appliqueront  pas  de  sanctions  pénales,  du  fait  de 
leur  entrée  ou  de  leur séjour irréguliers, aux
réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur
vie  ou  leur  liberté  était  menacée...  entrent  ou  se
 trouvent  sur  leur  territoire sans autorisation, sous réserve qu'ils
se présentent sans délai aux autorités et  leur  exposent 
des  raisons  reconnues  valables  de  leur  entrée  ou  présence
irrégulière. « Les  Etats  contractants  n'appliqueront  aux 
déplacements  de  ces réfugiés d'autres restrictions que
celles qui sont nécessaires ; ces restrictions seront appliquées
seulement en attendant que le statut de ces réfugiés dans le 
pays  d'accueil  ait  été  régularisé  ou  qu'ils 
aient  réussi  à  se  faire  admettre dans un autre pays...
» Par  ailleurs,  il  faut  noter  que  l'étendue  et  la 
portée  de  la  protection internationale accordée et qui peut
sensiblement différer selon les Etats dès l'origine même,
c'est-à-dire à la reconnaissance du statut de
réfugié. En effet,  cela illustre d'ailleurs tout le  débat qui
existe aujourd'hui et qui est relatif à l'interprétation  de 
l'article  premier  de  la  Convention  de  Genève.  Le  débat 
se situe  surtout  autour  de  la  notion  de  « persécution »
 (que  nous  avons d'ailleurs  analysée  dans  nos 
précédents  développements).  Cela  est  surtout dû 
au  fait  que  la  persécution  n'est  définie  nulle  part  en 
droit  international, alors  que  la  crainte  de  persécution 
constitue  l'élément  moteur  dans l'attribution  du  statut  de 
réfugié.  C'est  ainsi  que  certains  pays  limitent  la notion 
de  persécution  au  sens  de  la  Convention  de  Genève 
à  une  action commise  par  l'Etat  lui-même  ou  par  ses 
agents  (art  1  de  la  convention  de 1951 relative au Statut des
réfugiés). Un  exemple  jurisprudentiel  est  constitué  par 
l'Arrêt  Henni  du  Conseil d'Etat français du 29 décembre
1999. Il s'agissait en l'espèce d'une décision du préfet
de l'Essonne de reconduire à la frontière le sieur Henni. Par 
ailleurs,  un  point  important  dans  la  protection  et  l'assistance  de
l'Etat  aux  réfugiés  constitue  sans  nul  doute  la 
naturalisation.  En  effet, l'article  34  de  la  Convention  de 
Genève  stipule  que « les  Etats  contractants faciliteront, dans
toute la mesure possible, l'assimilation et la naturalisation des 
réfugiés.  Ils  s'efforceront  notamment 
d'accélérer  la  procédure  de naturalisation  et  de 
réduire,  dans  toute  la  mesure  possible,  les  taxes  et  les frais
de cette procédure. » La  naturalisation  peut  être  définie  comme 
l'acquisition  d'une nationalité  ou  d'une  citoyenneté  par  un
 individu  qui  ne  la  possède  pas  par sa  naissance.  Ainsi,  cette 
naturalisation  constitue  une  assistance  majeure aux réfugiés
de la part de l'Etat. En effet, elle permet à celui qui en
bénéficie de  jouir  des  mêmes  droits  que  les 
nationaux  ordinaires,  et  permet  ainsi  de parachever l'intégration
du réfugié dans son pays  d'accueil en attendant, s'il le
désire, de trouver des solutions durables et définitives car,
rappelons-le, le statut de réfugié n'est en principe qu'un statut
temporaire. Par ailleurs, il faut dire aussi que dans un cadre plus large
que l'Etat, la  protection  des  réfugiés  peut  aussi 
être  l'apanage  de  la  communauté internationale qui, à
chaque fois que des écarts importants dans le respect et la  protection 
des  droits  des  réfugiés  sont  notés,  se  lève 
comme  un  seul homme pour les dénoncer, et susciter par la même
occasion un vif intérêt de la part de tous les acteurs pour le
régime juridique censé caractériser le droit de la
protection internationale des réfugiés. D'autre part, outre la protection, le rôle de l'Etat
doit aussi se traduire en  une  assistance  pour  les  réfugiés. 
Cette  assistance  est  d'autant  plus importante  qu'on  assiste  souvent 
à  des  conditions  vraiment  précaires  pour les
réfugiés un peu partout dans le monde. Ainsi, cette assistance
trouve une nouvelle fois sa source d'abord dans la Convention de Genève
de 1951. C'est  ainsi  que l'article  23 pose  le  cadre 
général  de  cette  assistance publique.  Cet  article  stipule :
 « les  Etats  contractants  accorderont  aux réfugiés 
résidant  régulièrement  sur  leur  territoire  le 
même  traitement  en matière d'assistance et de secours publics
qu'à leurs nationaux. » Elle  se  traduit  d'abord  en  une 
assistance  sociale.  L'Etat  doit  aider  les réfugiés  du 
mieux  qu'il  peut  dans  leur  recherche  de  logement.  En  effet, l'article
21 relatif au logement stipule : « En ce qui concerne le  logement, les
Etats  contractants  accorderont,  dans  la  mesure  où  cette  question
 tombe sous le coup des lois et règlements ou est soumise au
contrôle des autorités publiques,  aux  réfugiés 
résidant  régulièrement  sur  leur  territoire  un
traitement  aussi  favorable  que  possible ».  Cette  assistance  est 
valable  aussi en ce qui concerne la recherche du travail pour les
réfugiés. En effet, l'article 17  stipule  que  les  Etats  contractants
 doivent  apporter  aux  réfugiés régulièrement
installés sur leur territoire le traitement le plus favorable en ce qui 
concerne  l'exercice  d'une  activité  professionnelle  salariée,
 mais  aussi non-salariées (article 18) et même libérales
(article 19). Par ailleurs, l'Etat n'est pas la seule institution
compétente en matière d'assistance et  de protection pour les
réfugiés. En effet, le HCR, à travers le mandat  qui  est 
donné  au  Haut  commissaire  par  les  Nations-Unies,  exerce
d'importantes missions de protection et d'assistance aux
réfugiés. |