CHAPITRE III: STRATEGIE
MIS EN PLACE POUR LA PROTECTION DE REFUGIES
Dans ce troisième chapitre, il est question de parler
des stratégies mises en place afin d'obtenir la protection des
refugiés. Ces stratégies sont la protection internationale qui
passe par le droit aussi bien international que national et par l'assistance
matérielle.
3.1 LA PROTECTION INTERNATIONALE
Le HCR, par cette fonction, assure la promotion et la
sauvegarde des droits de réfugiés dans les domaines tels
que : le droit au travail, a l'éducation, à la
liberté des mouvements. Ces droits énoncent le principe de
non-refoulement des refugiés, des demandeurs d'asile dans leur
pays au motif qu'ils peuvent être persécutés. L'art
14 de la déclaration universelle des droits de l'homme stipule
que « devant les persécutions, toute personne a le droit de
chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays
» et la convention contre la torture à son art 3
alinéa 1 énonce qu'« aucun Etat partie n'expulsera, ne
refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où
il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque
d'être soumise à la torture »
La protection internationale par le HCR aux
réfugiés est telle que les personnes intéressées
soient pleinement protégées et reçoivent des secours
d'urgence et que des solutions durables soient recherchées
à leur intention ». Des criminels de guerre, des
génocidaires, des terroristes ne bénéficient pas de
protection du HCR, car ils constituent un danger pour la
sécurité et l'ordre public non seulement pour le pays
d'accueil mais aussi pour le pays d'origine. Ils sont donc exclus de la
protection internationale.
3.1.1. L'Etat, garant de la protection des
réfugiés.
La reconnaissance officielle du statut de
réfugié entraîne avant tout des droits et avantages
pour le réfugié que nous avons analysés dans nos
développements ultérieurs, et parmi lesquels on retrouve le
principe du non refoulement qui est incontournable. Toutefois, la
reconnaissance du statut de réfugié à des individus
entraîne aussi une certaine protection juridique internationale
pour ces réfugiés, qui s'accompagne par ailleurs d'une
certaine assistance. Cette protection et cette assistance sont essentiellement
de l'apanage de l'Etat, mais aussi de l'institution des Nations-Unies
chargée des réfugiés, aujourd'hui, le HCR, qui joue un
rôle moteur et incontournable en matière de protection et
d'assistance aux réfugiés.
L'Etat qui a reconnu officiellement à un individu le
bénéfice du statut de réfugié se voit astreindre
à un certain nombre d'obligations vis-à-vis de ce
réfugié, à cause notamment du caractère
déclaratoire du statut de réfugié. Il en est ainsi de
la garantie de la protection qui doit lui être assurée
sur plusieurs niveaux, notamment dans son intégrité physique. Il
convient ici de souligner le fait que la protection internationale, sous
ses divers angles, ne nécessite pas toujours que le
réfugié soit reconnu comme tel de manière
officielle.
b. La protection de l'Etat, une
garantie de l'intégrité physique et de la jouissance des
droits
Il faut d'emblée préciser que la notion
de « protection de l'Etat » peut souvent être entendue
comme faisant référence à la protection diplomatique ou
consulaire exercée par un Etat en faveur de ses citoyens à
l'étranger vis-à-vis des autorités du pays
étranger dans lequel ces derniers se trouvent. Toutefois, nous
traiterons dans cette partie des efforts consentis par les pays d'accueil des
réfugiés, et même des demandeurs d'asile dans la garantie
plus ou moins grande qu'ils accordent à la jouissance d'un
certain nombre de droits, et aussi dans la protection de leur
intégrité physique etc.
La protection de l'Etat, dans le cadre de l'asile
peut bien dépasser le simple cadre des réfugiés
officiellement reconnus. Il n ya donc pas seulement les réfugiés
qui ont besoin d'une protection internationale. En effet, nombreux sont
les étrangers qui, au bord des frontières, ou même
lorsqu'ils sont en phase d'intégration, nécessitent une certaine
protection de la part de l'Etat. Il faut noter qu'il peut s'agir autant
des réfugiés, mais aussi des demandeurs d'asile, et
même, sous certaines conditions, d'individus ne remplissant pas
les conditions de la Convention de Genève de 1951 et du
protocole de 1967, mais auxquels une protection, qui peut être
temporaire, est accordée.
Le système de protection internationale des
réfugiés puise son essence de la convention de Genève
de 1951 et du protocole de 1967. Ces deux instruments sont donc au
coeur du système de protection internationale des
réfugiés. En signant et en ratifiant cette convention, qui
par ailleurs contient des dispositions allant dans le sens d'assurer
aux réfugiés de la part des Etats une protection de
leurs droits mais aussi de leur intégrité physique, ces
Etats acceptent les obligations qui leur incombent, et qui sont
détaillées dans la Convention de Genève de 1951.
Dans le cadre de cette protection des
réfugiés, il faut souligner aussi que l'Etat agit en
étroite collaboration avec le HCR, qui est l'organisme des
Nations-Unies disposant d'un mandat reposant surtout sur la protection des
réfugiés.
Par ailleurs, il n'est pas indispensable d'être
un réfugié officiellement reconnu pour se réclamer
de la protection des Etats. En effet, il existe des formes de
protection aux personnes qui, par exemple, ne remplissent pas la
définition du réfugié de la Convention de
Genève. On parle alors de formes complémentaires de
protection, les quelles peuvent notamment prendre la forme d'une
protection temporaire. Cette protection temporaire est une solution
immédiate et à court terme, utilisée en cas
d'arrivée massive de personnes qui fuient un conflit armé, des
violations massives des droits de l'homme et d'autres formes de
persécution.
D'autre part, il faut aussi dire que cette protection s'exerce
aussi dans le cadre du respect de la jouissance par les réfugiés
de leurs droits. Dans ce sillage, on ne peut omettre la
possibilité de protection subsidiaire prévue dans le cadre
de l'Union Européenne par la directive 2004-83-ce du 29 avril 2004
concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir
les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir
prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour
d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au
contenu de ces statuts. Cette directive avait l'ambition de mettre en
oeuvre le régime d'asile européen commun pour lequel les Etats
membres de l'Union Européenne s'étaient engagés depuis
1999 lors du conseil européen de Tampere. Ainsi, cette
directive prévoit donc une protection pour les personnes ne
remplissant pas les conditions du statut de réfugié, mais
qui n'en nécessitent pas moins une protection internationale.
Cette protection est essentiellement accordée par l'Etat.
Par ailleurs, il faut noter qu'il s'agisse de la
protection accordée aux réfugiés ou des formes de
protection complémentaires, ces protections équivalent
principalement à une garantie de la jouissance des droits souvent
définis comme minimaux mais aussi à certains attributs. C'est ce
qui justifie surtout le fait que les réfugiés, qui ne
sont pas contents du traitement qui leur est réservé dans
leur pays d'accueil , organisent souvent des manifestations en vue de
réclamer une meilleure protection.
c. Les modalités de
protection et d'assistance de l'Etat.
« Protéger les réfugiés est une
mission qui incombe au premier chef aux Etats. »(HCR : 5) Les Etats
doivent offrir aux réfugiés légalement admis sur
leur territoire la sécurité ainsi que tous les autres
droits dont ils doivent bénéficier. Il faut noter que la
majorité de ces droits sont déjà prévus par
la Convention de Genève de 1951, et dont on a
déjà parlé.
Donc, le cadre juridique qui étaye le
régime international de protection a été
érigé par les Etats, mais ceux-ci sont quasi intégralement
inspirés par la Convention de Genève. On peut commencer par
dire que la première garantie donnée par les Etats pour
l'application adéquate de leur protection aux
réfugiés constitue sans doute la dispense de
réciprocité prévue à l'article 7 de la Convention
de Genève de 1951 :« Tout Etat contractant continuera à
accorder aux réfugiés les droits et avantages auxquels ils
pouvaient déjà prétendre, en l'absence de
réciprocité, à la date d'entrée en vigueur
de cette convention pour ledit Etat».
En effet, le principe de réciprocité, en
application duquel l'octroi d'un droit à un étranger est
soumis à celui d'un traitement similaire par le pays dont
l'étranger a la nationalité, ne s'applique pas aux
réfugiés car ceux-ci ne jouissent pas de la protection de leur
pays d'origine. Il apparaît évident donc que les pays d'accueil
ne peuvent pas attendre des pays d'origine des réfugiés
cette réciprocité. En plus, toute absence de cette
réciprocité constatée ne pourrait en aucun cas
constituer un motif de refus de reconnaissance des
réfugiés.
Toutefois, il convient de préciser que l'Etat se
trouve dans l'obligation de mettre en oeuvre, en ce qui concerne leurs
droits, un statut minimum aux personnes reconnues comme
réfugiés. Plusieurs dispositions de la Convention de
Genève abondent dans ce sens. Il faut aussi dire que l'Etat
doit protéger ces droits pour les réfugiés sans
privilégier les étrangers ordinaires. On peut citer le
traitement relatif à la propriété mobilière
et immobilière (article 13), le droit d'association (article 15),
le droit d'ester en justice (article 16), les droits économiques
concernant les emplois salariés et non-salariés (articles 17
et 18) ou encore la liberté de circuler dans l'Etat
hôte.
D'autre part, les réfugiés, même
s'ils entrent ou séjournent irrégulièrement dans le
territoire d'un Etat d'accueil doivent faire l'objet d'une certaine
protection prévue par la Convention de Genève et applicable. En
effet, la Convention stipule dans son article 31 : « les Etats
contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de
leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux
réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur
vie ou leur liberté était menacée... entrent ou se
trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous réserve qu'ils
se présentent sans délai aux autorités et leur exposent
des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence
irrégulière.
« Les Etats contractants n'appliqueront aux
déplacements de ces réfugiés d'autres restrictions que
celles qui sont nécessaires ; ces restrictions seront appliquées
seulement en attendant que le statut de ces réfugiés dans le
pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils
aient réussi à se faire admettre dans un autre pays...
» Par ailleurs, il faut noter que l'étendue et la
portée de la protection internationale accordée et qui peut
sensiblement différer selon les Etats dès l'origine même,
c'est-à-dire à la reconnaissance du statut de
réfugié.
En effet, cela illustre d'ailleurs tout le débat qui
existe aujourd'hui et qui est relatif à l'interprétation de
l'article premier de la Convention de Genève. Le débat
se situe surtout autour de la notion de « persécution »
(que nous avons d'ailleurs analysée dans nos
précédents développements). Cela est surtout dû
au fait que la persécution n'est définie nulle part en
droit international, alors que la crainte de persécution
constitue l'élément moteur dans l'attribution du statut de
réfugié. C'est ainsi que certains pays limitent la notion
de persécution au sens de la Convention de Genève
à une action commise par l'Etat lui-même ou par ses
agents (art 1 de la convention de 1951 relative au Statut des
réfugiés).
Un exemple jurisprudentiel est constitué par
l'Arrêt Henni du Conseil d'Etat français du 29 décembre
1999. Il s'agissait en l'espèce d'une décision du préfet
de l'Essonne de reconduire à la frontière le sieur Henni. Par
ailleurs, un point important dans la protection et l'assistance de
l'Etat aux réfugiés constitue sans nul doute la
naturalisation. En effet, l'article 34 de la Convention de
Genève stipule que « les Etats contractants faciliteront, dans
toute la mesure possible, l'assimilation et la naturalisation des
réfugiés. Ils s'efforceront notamment
d'accélérer la procédure de naturalisation et de
réduire, dans toute la mesure possible, les taxes et les frais
de cette procédure. »
La naturalisation peut être définie comme
l'acquisition d'une nationalité ou d'une citoyenneté par un
individu qui ne la possède pas par sa naissance. Ainsi, cette
naturalisation constitue une assistance majeure aux réfugiés
de la part de l'Etat. En effet, elle permet à celui qui en
bénéficie de jouir des mêmes droits que les
nationaux ordinaires, et permet ainsi de parachever l'intégration
du réfugié dans son pays d'accueil en attendant, s'il le
désire, de trouver des solutions durables et définitives car,
rappelons-le, le statut de réfugié n'est en principe qu'un statut
temporaire.
Par ailleurs, il faut dire aussi que dans un cadre plus large
que l'Etat, la protection des réfugiés peut aussi
être l'apanage de la communauté internationale qui, à
chaque fois que des écarts importants dans le respect et la protection
des droits des réfugiés sont notés, se lève
comme un seul homme pour les dénoncer, et susciter par la même
occasion un vif intérêt de la part de tous les acteurs pour le
régime juridique censé caractériser le droit de la
protection internationale des réfugiés.
D'autre part, outre la protection, le rôle de l'Etat
doit aussi se traduire en une assistance pour les réfugiés.
Cette assistance est d'autant plus importante qu'on assiste souvent
à des conditions vraiment précaires pour les
réfugiés un peu partout dans le monde. Ainsi, cette assistance
trouve une nouvelle fois sa source d'abord dans la Convention de Genève
de 1951.
C'est ainsi que l'article 23 pose le cadre
général de cette assistance publique. Cet article stipule :
« les Etats contractants accorderont aux réfugiés
résidant régulièrement sur leur territoire le
même traitement en matière d'assistance et de secours publics
qu'à leurs nationaux. » Elle se traduit d'abord en une
assistance sociale. L'Etat doit aider les réfugiés du
mieux qu'il peut dans leur recherche de logement. En effet, l'article
21 relatif au logement stipule : « En ce qui concerne le logement, les
Etats contractants accorderont, dans la mesure où cette question
tombe sous le coup des lois et règlements ou est soumise au
contrôle des autorités publiques, aux réfugiés
résidant régulièrement sur leur territoire un
traitement aussi favorable que possible ». Cette assistance est
valable aussi en ce qui concerne la recherche du travail pour les
réfugiés.
En effet, l'article 17 stipule que les Etats contractants
doivent apporter aux réfugiés régulièrement
installés sur leur territoire le traitement le plus favorable en ce qui
concerne l'exercice d'une activité professionnelle salariée,
mais aussi non-salariées (article 18) et même libérales
(article 19). Par ailleurs, l'Etat n'est pas la seule institution
compétente en matière d'assistance et de protection pour les
réfugiés. En effet, le HCR, à travers le mandat qui est
donné au Haut commissaire par les Nations-Unies, exerce
d'importantes missions de protection et d'assistance aux
réfugiés.
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