CHAPITRE II: LA
PROTECTION INTERNATIONALE DES REFUGIES
Tout au long de ce second chapitre de notre mémoire,
nous voulons décrire et répondre aux questions posées en
problématique, quant à savoir l'autorité, qui de
manière classique s'occupe de la protection des réfugiés
ainsi que les mécanismes internationaux et nationaux mis sur pieds en
vue de la protection internationale des refugiés.
2.1 LES INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX DE PROTECTION DES REFUGIES
La protection internationale s'appréhende à
travers ces principales composantes que sont les instruments juridiques
internationaux de protection et les organismes internationaux chargés de
la surveillance et de la promotion des susdits instruments. En sus de ces deux
aspects, nous analyserons, dans le cadre de la présente section, les
situations politiques et juridiques des réfugiés.
2.1.1 DECLARATION
UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME
Adoptée et proclamée par l'Assemblée
générale des Nations Unies dans sa résolution 217 A (III)
du 10 décembre 1948, la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme consacre des valeurs admises, sinon de tous les Etats, du moins de la
majorité d'entre eux, relatives à la protection des droits de
l'Homme. En ceci, elle est l'instrument qui jouit de la primauté par
rapport à d'autres textes de protection. Elle proclame les droits et
libertés fondamentaux qui constituent le « noyau
dur » des droits et libertés reconnus à tout homme,
pour le seul fait qu'il est homme. Il en
découle que la DUDH est l'instrument par excellence de protection des
réfugiés.
2.1.2.LES DEUX PACTES INTERNATIONAUX RELATIFS AUX
DROITS DE L'HOMME
Adoptés et ouverts à la signature, à la
ratification et à l'adhésion par l'Assemblée
générale des Nations Unies dans sa résolution 2200 A (XXI)
du 16 décembre 1966, les deux pactes internationaux, l'un et l'autre,
tous relatifs respectivement aux droits économiques, sociaux et
culturels, puis aux droits civils et politiques, énoncent les droits
dont jouit la personne humaine de par sa dignité.
Les Etats reconnaissent que, conformément
à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme,
l'idéal de l'être humain libre, libéré de la crainte
et de la misère, ne peut être réalisé que si des
conditions permettant à chacun de jouir de ses droits
économiques, sociaux et culturels, aussi bien que de ses droits civils
et politiques, sont créées.
C'est ainsi, par exemple,
qu'il est reconnu aux réfugiés des conditions de travail justes
et favorables, sous réserve de restrictions
dues à la condition des étrangers par rapport aux nationaux, et
le droit à la non expulsion, sauf si la décision y relative est
dictée par des raisons impérieuses de sécurité
nationale. Ce droit procède, nous
l'avons dit, des raisons purement humanitaires.
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