Les causes objectives d'irresponsabilité pénale en droit positif congolais. Cas des décisions rendues par le TGI/Bukavu sur l'état de nécessité.( Télécharger le fichier original )par Prince Mulus MULUNGULA KYABU Université Officielle de Bukavu - graduat en droit 2015 |
Section IV. La responsabilité civile.Celui qui a commis un acte nécessaire doit indemniser sa victime (qui est un tiers innocent) car seule la responsabilité pénale est supprimée.44(*) C'est un régime de responsabilité sans faute. La victime de l'acte nécessaire n'a pris aucune part à la production du préjudice qui lui arrive. Il est juste qu'elle soit restaurée dans son droit. La personne qui doit réparer n'est pas toujours l'auteur de l'acte nécessaire. L'affamé qui a volé devrait indemniser sa victime, s'il revient à la meilleure fortune. Le tiers qu'on aura sauvé du feu en saccageant la clôture du voisin devrait indemniser celui-ci. La responsabilité civile a été reconnue dans le RP 10065 au prévenu LWANGA qui s'est vu relaxé pénalement mais est obliger d'indemniser la victime Nankafu CORCILIA sur un montant de 50.000 Fc Les prévenus BAHATI et TINA se sont vu relaxés mais doivent payer les frais de justice. Section V : De la prise en compte de l'état de nécessité en droit positif congolaisLe législateur congolais n'admet pas dans son système pénal, les faits justificatifs dans son ensemble c'est-à-dire le code pénal congolais ignore les causes objectives d'irresponsabilité pénale. Celles-ci sont une création prétorienne. Selon la doctrine, les cours et tribunaux les retiennent à titre de principes généraux du droit. Le juge pénal s'en inspire par le truchement du code français et belge parce qu'ils font parties du droit des traditions civilistes c'est-à-dire le droit qui constitue un système juridique appelé aussi droit romano-germanique. Etant principe général du droit, le juge s'en inspire de par son intime conviction c'est-à-dire qu'il doit s'appuyer sur les éléments versés aux débats et soumis à une libre discussion des parties. Mais étant humain, le juge peut commettre des erreurs, il peut soit se fonder sur des éléments puisés dans une procédure annulée en raison d'irrégularités de fond ou de forme non plus sur des faits connus de lui seul45(*) mais aussi il peut se baser sur ses convictions qu'il connaîtrait des sciences personnelles en dehors des débats et qui n'aurait pas été soumis au caractère contradictoire et il peut aussi rejeter certaines preuves non suspectes46(*). Pour limiter ses erreurs, il est alors grand temps que le législateur insère les faits justificatifs dans notre arsenal juridique comme dans le nouveau code pénal, il a prévu les causes subjectifs (la minorité, la démence,...) et de par son action, l'arbitraire peut être évité par prudence du fait que l'intime conviction du juge n'aura plus droit de cité mais le principe légaliste devra primer. Le législateur ne peut avoir du pain sur la planche car il peut se référer aux dires du code pénal français ou belge en ces termes : « N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui la menace elle-même, autrui ou bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. » Nous ne demandons pas grands choses au législateur, juste une insertion de cette disposition dans notre système juridique et en faisant cela il fera son travail en âme et conscience. * 44 XAVIER PIN, droit pénal général, 5è Ed, Gualino éditeur, 2008, p. 114 * 45 G. LEVASSEUR, A. CHAVANNE, J. MONTREUIL et B. BOULOC, Droit pénal général et procédure pénale, 13è Ed, Paris, Dalloz, 1999, p. 59 * 46 ibidem |
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