Les causes objectives d'irresponsabilité pénale en droit positif congolais. Cas des décisions rendues par le TGI/Bukavu sur l'état de nécessité.( Télécharger le fichier original )par Prince Mulus MULUNGULA KYABU Université Officielle de Bukavu - graduat en droit 2015 |
SECTION IVème : L'ORDRE DE LA LOI ET LE COMMANDEMENT DE L'AUTORITE§1. DéfinitionCertains actes définis comme infractionnels par la loi pénale peuvent être justifiés lorsqu'ils sont : - Du fait de celui qui a reçu de la loi ou de l'autorisation de les poser ; - Ou du fait de celui qui exécute l'ordre de son supérieur, donné conformément par la loi. Ainsi, le bureau qui procède à l'exécution d'un homme condamné à mort est justifié par l'ordre reçu des autorités judiciaires. L'article 122-4 du NCPF dispose dans son premier alinéa que : « n'est pas pénalement responsable, la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. » Lorsqu'un texte pénal et un autre texte sont contraires, l'autorisation de la loi l'emporte sur la prohibition édictée par un autre texte puisque la liberté est la règle et l'interdiction est l'exception. A titre d'exemple, la Cour de cassation française, dans un arrêt rendu par la chambre criminelle le 29 Janvier 1997 (pourvoi n°96-81452) a ainsi affirmé que le toucher rectal ne constitue pas un viol dès lors qu'il résulte de l'exécution régulière d'une expertise légalement ordonnée. §2. Condition de justificationPour être justifié par la loi ou e commandement de l'autorité, les actes doivent répondre aux conditions de la légalité élémentaire et de la régularité formelle. Il y légalité élémentaire lorsque les actes demeurent dans les limites de l'utile, du strict nécessaire et du proportionné. Ne seraient notamment justifié : - Le serrurier réquisitionné qui, au lieu de se limiter à forcer la porte, détruit un mur de la maison ; - Le bourreau qui, après avoir arrêté un délinquant en flagrant délit, ne le conduirait pas directement devant l'autorité. Il y régularité formelle lorsque les actes sont le fait d'une personne ayant qualité pour agir, et son posés selon la forme et dans le cas prévu par la loi32(*). §3. Ordre légalIl se pose en doctrine et en jurisprudence le problème de l'ordre illégal émane de l'autorité légitime. Si l'on se place au niveau de l'autorité, la solution devrait aller de soi, aucune autorité si, élevée soit-elle dans la hiérarchie, n'a le droit ni le pouvoir d'ordonner ce que la loi défend. El la justification est inconcevable, toute autorité répondra pénalement et avalement des conséquences qui résultent de l'exécution de son ordre illégal. Mais si on se place au niveau de l'exécutant, le problème reçoit un autre éclairage ; l'agent de l'exécution n'est pas tenu u devoir d'obéissance, comment pourrait-on lui reprocher de faire son devoir ? La justification de l'infraction commise en exécution d'un ordre illégal devient ainsi possible. Toutefois, pour qu'elle soit retenue à titre de principe, il faudrait que le devoir d'obéissance soit sans limites. Tout cela nous montre la complexité du problème. Plusieurs solutions ont été imaginées par la doctrine. En ce qui nous concerne, nous révélons trois à savoir : - L'obéissance passive - La baïonnette intelligente - Le système intermédiaire. Pensant surtout aux militaires, ce système vaut la justification des actes d'exécution lorsque l'agent n'a fait qu'obéir à son supérieur hiérarchique. Cette solution est dangereuse car elle conduirait à des graves abus et à l'irresponsabilité des agents sous les ordres. La priorité n'est pas que l'ordre soit obéi mais plutôt que celle-ci soit conforme à la loi. Aussi ce système est de nos jours rejeté. Ce système postule que l'exécutant n'obéisse pas aveuglement à tout ordre reçu mais qu'il distingue les ordres légaux des ordres illégaux et n'obéisse qu'aux précédents. L'exécution d'un ordre illégal ne peut donc pas être justifiée. Cette solution est rejetée car elle parait difficile d'atteindre tout subordonné qu'il soit en mesure d'apprécier la légalité de l'ordre reçu. Par ailleurs, ce système est de nature à compromettre la discipline particulièrement au sein des forces armées. Ce système distingue l'illégalité manifeste de l'illégalité non manifeste. Seuls seraient justificatifs, l'ordre légal et celui dont l'illégalité n'est pas manifeste. C'est la théorie de BABEYRAC qui distinguait l'ordre dont l'injustice est douteuse et donc supportable et l'ordre dont l'injustice est manifeste et donc insupportable. Cette solution est donc partagée par la doctrine dominante : « si l'illégalité du commandement était manifeste, éclatante, l'agent qui a obéit est responsable sauf à examiner s'il n'a pas été victime d'une contrainte morale, si l'illégalité du commandement n'était pas évidente, celui-ci n peut être pénalement sanctionné. » Le système intermédiaire est largement reçu par la jurisprudence congolaise. C'est ainsi qu'il a été jugé que si en principe ne commet pas l'infraction d'arrestation arbitraire, le policier qui arrête un individu pour sorcellerie sur l'ordre de son chef de chefferie, il en devient autrement lorsqu'il n'a pas à se méprendre sur le caractère manifestement illégal de l'ordre reçu. Bien plus, l'article 28 de la constitution de la RDC dispose que « nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. Tout individu, tout agent de l'Etat est de l'Etat est délié du devoir d'obéissance, lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect des droits de l'homme et des libertés publiques et des bonnes moeurs. La preuve de l'illégalité manifeste incombe à la personne qui refuse d'exécuter. » La contrainte morale est souvent réalisée lorsque l'autorité hiérarchique assortit son ordre d'une menace de sanction (mort, révocation, privation de salaire,...) alors l'agent exécutant bénéficiera de cette cause de non imputabilité. Il sera acquitté non qu'il soit justifié mais plutôt parce qu'il est non imputable. * 32KATUALA-KABA KASHALA, Code pénal congolais annoté, Ed. BatenaNtambua, Kin, 2004, p. |
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