Les causes objectives d'irresponsabilité pénale en droit positif congolais. Cas des décisions rendues par le TGI/Bukavu sur l'état de nécessité.( Télécharger le fichier original )par Prince Mulus MULUNGULA KYABU Université Officielle de Bukavu - graduat en droit 2015 |
SIGLES ET ABREVIATIONS1. Art. : Article 2. TGI/Bukavu : Tribunal de grande instance de Bukavu 3. NCPF : Nouveau Code pénal français 4. T. : Tome 5. J.O. : Journal Officiel 6. M.P. : Ministère public 7. Ed. : Edition 8. R.D.C : République démocratique du Congo 9. P.C : Procédure civile. 10. P.P. : Procédure pénale 11. O.L : Ordonnance-Loi 12. P. : Page 13. Op. Cit. : OpereCitatum (Ouvrage cité) 14. UOB : Université Officielle de Bukavu 15. C.P : Code Pénal 16. VOL. : Volume 17. LGDJ : Librairie générale de droit et de jurisprudence 18. RJCB :Revue juridique du Congo Belge INTRODUCTION1. PRESENTATION DU SUJETLe code pénal congolais ignore les causes objectives d'irresponsabilité pénale ou encore les faits de justification. Celles-ci sont une création prétorienne. Selon la doctrine, les cours et tribunaux les retiennent à titre de principes généraux du droit. Le juge pénal s'en inspire par le truchement du code français et belge parce qu'ils font parties du droit des traditions civilistes c'est-à-dire le droit qui constitue un système juridique appelé aussi droit romano-germanique. Ainsi, en organisant un plaidoyer pour une possible réforme judiciaire, nous voulons influencer une législation conséquente. Par cette dissertation, nous estimons d'une part, jouer un rôle dans la vulgarisation aussi bien de la nouvelle législation en matière des faits de justification en général et de l'état de nécessité en particulier et d'autre part, faire un lobbying et un plaidoyer en faveur des faits de justification et leurs introduction dans le code pénal congolais. Au-delà de cette vulgarisation et de cette humanisation des causes objectives d'irresponsabilité pénale, notre étude veut prévenir l'opinion et le législateur que pour combattre et prévenir l'arbitraire du juge, il est plus crédible de légiférer ou mieux d'insérer la matière dans notre code pénal. 2. PROBLEMATIQUEComme nous l'avons bien souligné, les causes d'irresponsabilité sont des circonstances objectives, indépendantes de la psychologie de l'agent et qui rendent l'acte non punissable parce que son auteur avait le droit ou le devoir de l'accomplir.1(*) Alors, le fait de consacrer les causes de justification dans notre droit alors que la loi n'a rien prévue, ne viole-t-il pas le principe de la légalité et celui de l'interprétation stricte de la loi pénale ? Car à la différence d'avec le droit congolais, les causes de justification et plus précisément l'état de nécessité est organisé par le code français et belge et même développé par leurs doctrines respectives.2(*) Le droit congolais consacre le principe de légalité des infractions et des peines : « Nullumcrimen, nulla poena sine lege ». Seuls peuvent faire l'objet d'une condamnation pénale, les faits déjà définis et sanctionnés par le législateur au moment où l'accusé a commis son acte et seules peuvent être appliqués, les peines édictées à ce moment par le législateur au moment où l'accusé a commis son seul acte et seuls peuvent être appliquées, les peines édictées à ce moment par le législateur.3(*) Donc, pas d'infraction, ni de peine sans texte de loi en droit pénal. Celui-ci étant d'une interprétation stricte. Face à cette situation, le juge doit jouer son rôle de trancher selon son intime conviction et cela risque à ce que le juge dépasse les limites de son appréciation et se plonge dans l'arbitraire.4(*) Eu égard à ce qui précède, n'est-il pas grand temps pour le législateur congolais de légiférer sur la matière sous étude ? Enfin, est-ce que les jugements rendus par le TGI/Bukavu sur l'état de nécessité sont admis dans les conditions strictes ? * 1R. NYABIRUNGU Mwene SONGA, Op. Cit., pp. 125-126 * 2 J C SOYER, Droit pénal et procédure pénal, 21è Ed, LGDJ, Paris, 2012, p. 1O * 3 J. PRADEL, procédure pénale, 18è Ed, CUJAS, Paris, 2015, p. * 4 R. NYABIRUNGU mwene SONGA, Op. Cit. p. 72 |
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