Paragraphe 2. Principes gouvernant l'action du
ministère public
Ces principes sont formés pour des caractères
divers du ministère public dans toute la procédure pénale
en allant de la commission de l'infraction jusqu'à l'exécution de
la sentence du juge et en tant que corps des magistrats.
1. L'indépendance du ministère public
Les membres du ministère public dans l'exercice de leur
mission jouissent d'une indépendance vis-à-vis des institutions
judiciaires auprès desquelles ils sont attachés. C'est pourquoi
bien que précédent, les magistrats du siège n'a aucunement
pas qualité d'avaliser le ministère public ou d'émettre
des appréciations sur la manière dont il exerce ses fonctions,
critiquer l'usage qu'il fait de ses pouvoirs, lui adresser des reproches ou des
éloges, et ils ne peuvent, en principe, lui adresser un blâme, des
informations, ou ordre14. Ceci dans le souci de préserver
l'autonomie de cet organe surtout en matière répressive.
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Certes, il existe des exceptions à ce principe qui se
justifient par la nécessité de l'harmonie processuel en
matière répressive où le juge apprécie la
légalité et la régularité des actes du
ministère public ainsi que le fondement de ses prétentions et
allégations. C'est ainsi qu'en matière de flagrance le tribunal,
aux termes de l'article 6 de l'ordonnance-loi relative à la
répression des infractions intentionnelles
flagrantes15, peut décider la mise en
détention préventive du détenu si à
l'échéance du délai de cette procédure, l'affaire
n'est pas suffisamment instruite pour qu'il intervienne le jugement. D'autres
exceptions telles que les visites domiciliaires durant l'instruction
préparatoire fixé à l'article 22 du Code de
procédure pénale ; les articles 86,87 et 88, sur le jugement
d'incompétence du juge de paix pouvant conduire le prévenu devant
le ministère public près le tribunal de grande instance, les
infractions d'audience quand elles sont dans les chefs d'un militaire ;
renseignent sur le limite du principe d'indépendance du ministère
public.
Toutes ces exceptions démontrent que selon les
règles de la compétence ni le ministère public ni le juge
ne peuvent se donner d'injonctions ou ordres
réciproquement.Vis-à-vis des justiciable le ministère
public est indépendant en matière pénale qu'en
matière civile. Il décide de la suite d'une action publique
portée à son cabinet, il peut classer un dossier sans suite, soit
par amende transactionnel soit le fixer.
A l'égard du ministre de la justice,
l'indépendance du ministère public est relative. Ceci se justifie
par le fait qu'étant placé sous l'autorité du ministre
à la justice, par le canal du Procureur général
près la Cour de cassation ou le Procureur général
près la Cour d'appel selon le cas sans avoir à interférer
dans la conduite de l'action publique, celui-ci peut donner injonction au
ministère public16.
Ainsi, aux termes des articles 70,72 et 73 in fine de la loi
organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation,
fonctionnement et
15 Article 6 de l'ordonnance-loi du 24 Février
1978 relative à la répression des infractions intentionnelles
flagrantes, JOROZ n°6, 15 Mars 1978.
16 Art. 70 de la loi-organique n°13/011-B du
11 Avril 2013 portant organisation fonctionnement et compétence de
direction de l'ordre judiciaire, JORDC, n° spé, 4 Mai
2013.
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compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, il
est confié au ministre de la justice le pouvoir d'injonction sur le
Procureur général près la Cour de cassation de au
Procureur général près la Cour d'appel. Il peut donner
ordre à chacun de ces hauts magistrats de mettre l'action en mouvement.
Il en ressort également de l'article 15 alinéa 2 de la loi
organique n°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut du magistrat telle
que modifiée et complétée par la loi organique
n°15/014 du 1er Août 2015 qui prévoit que le
ministre de la justice a un pouvoir d'injonction sur le parquet17.
Même si la loi n'a pas indiquer le contour ou la forme de cette
injonction, la doctrine oriente sa compréhension en 2 dimensions :
? Le ministre de la justice peut donner l'injonction positive
au Procureur général près la Cour de cassation ou au
Procureur général près la Cour d'appel à l'Auditeur
général près la haute Cour militaire de mettre l'action
publique en mouvement18, ce qui signifie qu'il peut adresser des
instructions général d'action publique19.
? Le ministre de la justice ne peut pas donner d'injonction
négative au Procureur général près la Cour de
cassation ou au Procureur général près la Cour d'appel
c'est-à-dire donner des ordres de ne pas poursuivre tel justiciable ou
de classer sans suite un dossier.
Les articles précités viennent rabaisser
l'indépendance du M.P jusqu'au niveau de l'époque du Code de
l'organisation et de la compétence judiciaire du 31 mars 1989 sous le
MPR Parti-Etat.
En Italie par contre, une solution a été
adoptée et apparait aux yeux d'un observateur averti, non seulement la
plus performante, mais aussi la plus souhaitable. Ainsi, lors de la
rédaction de la constitution après la seconde guerre mondiale, le
constituant a accordé une grande attention aux structures du parquet.
Pour éviter que les pouvoirs du ministère public puissent
être utilisés de façon politique erronée, ce qui
avait été le cas sous le régime fasciste, il a jugé
nécessaire de rompre avec le lien traditionnel qui
17 .T. KAVUNDJA, Droit Judiciaire congolais, tome
II, op.cit p. 155.
18 .Ibidem, P. 155.
19 B. BOULOC, procédure pénale,
Paris, 22eed. Dalloz, 2010 cité par T. KAVUNDJA, Droit
judiciaire congolais, Tome II op.cit p. 155.
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avait jusque-là placé le ministère public
sous l'autorité du ministre de la justice. Le constituant n'a pas
toutefois jugé nécessaire de séparer les magistrats du
siège et du parquet en deux corps distincts. Les uns et les autres sont
recrutés au terme du même concours public. Pour mieux garantir une
indépendance effective des juges et des magistrats du parquet,
l'assemblée constituante a en outre opté pour une formule
très simple d' « autonomie » de la magistrature, en disposant
que toutes les décisions liées au statut des magistrats
(siège et parquet), depuis le recrutement jusqu'au départ en
retraite, seraient de la compétence du Conseil supérieur de la
magistrature et qu'une majorité correspondant aux deux tiers de ses
membres serrait constituée de magistrats directement élus par
leurs collègues20.
C'est cette réflexion qui est proposée en France
par la doctrine la plus autorisée qui soutient qu'il faut "
dépolitiser la justice" en supprimant tout pouvoir du ministre de la
justice dans les actions individuelles et en imaginant un système d'un
parquet véritablement indépendant du pouvoir
exécutif21.
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