CHAPITRE I : CONSIDERATIONS THEORIQUES SUR LES
ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS DU MINISTERE PUBLIC EN DROIT PROCEDURAL
CONGOLAIS
SECTION I. GENERALITES
L'obligation régalienne de l'Etat de défendre
l'ordre public quand il se fait commettre par un délinquant un acte
infractionnel est assurée par le ministère public de sorte que
par celui-ci, l'Etat comble sa charge de veiller à l'application de la
loi afin de mieux assurer la défense de l'intérêt
général et de la société. C'est en cela qu'avant
que le délinquant soit fixé du sort que la loi lui
réserve, il revient au ministère public de se saisir de lui pour
mener toute enquête en charge ou en décharge de ce dernier. Les
actes que pose ce ministère sont résultants des pouvoirs et
attributions que la loi leur confère.
Paragraphe 1. Notions
1. Définition et origine
Selon le lexique des termes juridiques, le ministère
public est l'ensemble des magistrats de carrière chargés devant
certaines juridictions de requérir l'application de la loi et de veillez
aux intérêts généraux de la
société8.
C'est un corps de magistrats hiérarchisé qui
représente l'état devant les juridictions judiciaires, il est
chargé de défendre les intérêts de la
société en vue du maintien de l'ordre public9. Il est
destiné d'assurer la défense de l'intérêt
général et de l'ordre public en veillant à ce que la loi
et le droit soient observés et exactement appliqués10.
C'est lui qui a la mission de rechercher les infractions qui perturbent l'ordre
public en exerçant l'action publique, en arrêtant leurs auteurs et
en les traduisant devant les cours et tribunaux afin de solliciter
l'application des sanctions pénales prévues par la loi.
8 V. LADEGAULLERIE, Lexique de termes juridiques,
éd. Anaxagora, collection numérique, juillet 2005, p.
110.
9 î. KAVUNDJA, Droit Judiciaire congolais
Tome II procédure pénale, 9ème
édition, Janvier 2016, G2 UNIGOM, p. 149.
10 M. KISAKA-Kia-NGOY, Cours d'organisation et de
compétence judiciaire, Tome II, année académique
19851986, UNIKIN, Fac. Droit cité par G. KILALA PENE-AMUNA,
Attributions du ministère public et procédure pénale,
Kinshasa, Leadership édition, p. 1.
9
Le ministère public est cette catégorie des
magistrats de carrière tout à fait différente de juges
tout en étant membre du pouvoir judiciaire. Il remplit les devoirs de
son office auprès des cours et tribunaux pour requérir une exacte
application de la loi ainsi que pour défendre les exigences de l'ordre
public et l'intérêt de la justice ; contrairement aux magistrats
de siège autrement appelés magistrats assis ou juges qui ont la
mission de rendre la justice par leurs jugements. Ils ont la
préséance sur les magistrats du parquet de même rang, du
fait qu'ils sont les véritables représentants du pouvoir
judiciaire, alors que les magistrats du parquet ont une nature hybride (en
principe, ils font partie du pouvoir judiciaire même s'ils peuvent
recevoir parfois des injonctions du ministre de la justice). En tant que membre
du pouvoir judiciaire, leur traitement est fixé par la loi au même
titre que les juges (à grade égal, salaire égal) et leur
statut de magistrat ne fait une moindre différence entre les magistrats
du siège et du parquet''.
L'histoire du ministère public remonte du
Moyen-âge, vers le XIV siècle, lorsque le Roi voulait
défendre ses intérêts devant les tribunaux, il confiait
cette mission à des procuratores, on dirait aujourd'hui,
à des mandataires qui n'étaient autres que des avocats
ordinaires, lesquels, parmi leur client comptaient un client de choix : le Roi
lui-même. Dans la suite, leur mission se transforme et devient
exclusivement une mission de sauvegarder des intérêts
généraux de la société devant les
tribunaux'2.
Actuellement, ces magistrats occupent la place droite du
tribunal à la même hauteur que le juge contrairement à
l'époque de l'ancien régime français où les
procureurs et avocat du roi se tenaient à la barre comme les autres
parties au procès. D'où l'expression magistrat du parquet est
jusqu'aujourd'hui attribuée au ministère public alors qu'il leur
est réservée une place de choix à la droite des juges
à l'audience.
Ceci certes n'est pas en violation du principe du
procès équitable et de l'égalité des armes. Soit le
fait pour lui de mettre une toge différente de celle
11 T. KAVUNDJA, Droit Judiciaire congolais Tome
II procédure pénale,G2 UNIGOM, 9ème
édition, Janvier 2016, p. 149.
12 G. DELEVAL et F. GEORGES , Droit judiciaire
tome1 : institutions judiciaires et élément de compétence,
Bruxelles, 2ème éd. Larcier, 2014, n° 328,
cité par T. KAVUNDJA,Droit Judiciaire congolais Tome II,
op.cit. p. 148.
10
des avocats ou que, quand il entre dans la salle d'audience,
il emprunte la même porte que les magistrats du siège et s'assoir
à leurs côté à une place bien visible et
élevée que l'auditoire ne suffit pas pour mettre en cause la
garantie de l'impartialité du juge matérialisée par
à travers la composition du tribunal qui est tours de nombre impaire.
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