Paragraphe 2 : De la décision rendue par la
procédure de flagrance
Il faut noter d'enter de jeux que lorsque les personnes
bénéficiant du privilège de juridiction sont
déférées devant leur juge du chef d'infractions
intentionnelles flagrantes ou réputées telles, ces juridictions
leurs appliquent les dispositions de la ordonnance loi relative à la
répression des infractions flagrantes87. Il n'est pas requis
d'autorisation préalable88.
L'illustration est mieux reprise dans l'affaire sous RP 034
rendue en date du 25 juillet 2016 de la Cour d'appel de Goma, ministère
public contre la prévenue KAPINGA MAMPUYA Thérèse,
magistrate au parquet général de la même juridiction
poursuivi pour les coups et blessures volontaires simples, destruction
méchante et outrage à la pudeur. Saisi des faits le
ministère public n'a pas attendu l'autorisation hiérarchique pour
fixer le dossier en date 23 juillet pour son instruction. Il requit 5 ans plus
6mois de
85 Notons que ce code est déjà
abrogé par la loi organique n°13/011-Bdu 11 avril 2013
précitée.
86 Privilège d'instruction et privilège
de poursuite.
87 Article 13 de l'ordonnance-loi du 24 février
1978, précitée.
88 Article 4 idem
46
servitude pénale. Et le juge la condamna à 6mois
de prison en raison de 2 mois cumulés pour chacune des
préventions.
Cette procédure et celle à rapport avec les
violences sexuelles (affaire DIOMI NDONGALA) paraissent comme une fenêtre
ouverte pour traire les bénéficiaires de privilège de
juridiction, sauf ceux dela Cour constitutionnelle, devant la justice sans une
autorisation préalable.
47
APPRECIATION PERSONNELLE
La procédure de demande d'autorisation et de mise en
accusation selon les cas s'impose pour arriver à voir un quelconque
bénéficiaire devant la barre. Le ministère public,
étant l'autorité de poursuite et d'instruction de tout
délinquant ayant commis une infraction, se trouve bien évidemment
limiter d'exercer sa mission à cause des dispositions introduites dans
nos lois processuelles qui sont immanentes (assez souvent) du régime
régnant.
Ce chapitre nous a permis de développer la
procédure de poursuite de différents bénéficiaires
de privilège de juridiction aux différents niveaux
c'est-à-dire au niveau du TGI, de la cour d'appel, de la Cour de
cassation et de la Cour constitutionnelle. Ceci étant, il est à
constater que tous ces bénéficiaires sont en majorité des
autorités politiques du pays et donc difficile à les trainer
devant la justice car appartenant à la caste des intouchables. Par quel
imaginaire verrions-nous un huissier de justice instrumenter au domicile d'un
ministre ou député, dépasser autant de barrière et
lui laisser cet exploit sans être inquiété par ses gardes
rapprochés ?
Par ailleurs il a été pour nous l'occasion de
s'aventurier sur la question de jurisprudence quant' à la matière
qui démontre (à voir la quasi inexistence de décision
quant à ce) qu'elle n'a jamais témoigné la volonté
du législateur de voir les bénéficiaires de ses
privilèges être jugés pour leurs infractions bien que une
certaine pratique de procédure de flagrance pour des infractions
intentionnelles flagrantes de droit commun a semblé voir son jour
actuellement par ce que l'observateur considèrerait comme acharnement
politique pour châtier les fidèles rebellés et s'acharner
contre les opposants étant donné que l'action publique est dans
certaines mesure la réponse à l'injonction du ministre de
justice.
48
|