B- Une transparence relative aux avis de passation
L'élaboration et la publication des avis relatifs aux
marchés publics sont de la compétence de la cellule de passation
des marchés. En effet, après la publication du plan de passation
des marchés, il incombe à chaque autorité contractante
d'élaborer et de publier dès que le budget est disponible, un
avis général de passation des marchés (AGPM)50
qui par la suite sera conforté par un avis spécifique d'appel
à la concurrence.
D'abord en ce qui concerne l'avis général de
passation, il faut préciser qu'il consiste pour l'autorité
contractante à recenser la liste des marchés publics qu'elle
prévoit de passer par appel d'offres51 durant l'exercice
budgétaire. Il contient les informations sur les marchés dont les
montants estimés dépassent les seuils d'examen préalable
des dossiers d'appel à la concurrence (article 53 du CMP
Sénégal), conformément au modèle annexé
à la circulaire n°003 du 20/11/2007. Au Sénégal comme
au Togo, cet avis est établi conformément à un
modèle type fixé par voie règlementaire. Par ailleurs, la
publication de l'AGPM a la particularité d'alerter suffisamment à
l'avance, les candidats potentiels sur les opportunités offertes par les
marchés de sorte à permettre que la concurrence soit
effective52 une fois l'appel d'offres lancé.
Ensuite relativement à l'avis spécifique d'appel
à la concurrence, il convient de rappeler qu'il ne concerne pas tous les
marchés qu'une autorité contractante entend passer mais se
rapporte uniquement à un marché contenu dans l'AGPM. Pour cette
raison, chaque marché public passé par appel d'offres est
précédé d'un avis spécifique d'appel public
à la concurrence qui tout
50 Art.15 CMP Togo, L'avis général de
passation des marchés comporte les caractéristiques des
marchés de travaux, fournitures et services que l'autorité
contractante entend passer dans l'année.
51 Il s'agit ici des marchés passés par
appel d'offres ouvert, avec pré qualification, en deux étapes ou
restreint.
52 Rappelons ici que l'effectivité de la
concurrence est un gage de transparence.
La transparence dans les marchés publics au
Sénégal et au Togo
comme l'AGPM est établi conformément à un
modèle type fixé par voie règlementaire.
La publication de l'avis général de passation
des marchés et de l'avis spécifique d'appel à la
concurrence se fait à la fois sur le portail des marchés publics
et dans un journal quotidien de large diffusion. Cependant, avec le recours de
plus en plus aux procédures
dématérialisées53, les autorités
contractantes, dans un souci de rapidité et d'efficacité
économique, favorisent la diffusion et les échanges d'information
par voie électronique.
En guise de précision, notons que lorsque la passation
d'un marché requiert une mise en concurrence obligatoire, le contenu de
l'avis spécifique publié dans différents supports
d'information doit être identique et comporter les mêmes
renseignements quel que soit le support afin de garantir les mêmes
chances aux candidats.
A l'analyse de ces deux documents, il va sans dire que
l'exigence de publicité assure le respect des principes rappelés
à l'article 2 de la directive N°04 de l'UEMOA54. Ces
principes généraux du droit des marchés publics ont
été repris par chacun des codes sénégalais et
togolais des marchés publics sur la base de la
non-discrimination55 et c'est le juge administratif qui veille
à leur respect.
Par ailleurs, en plus de porter les marchés à la
connaissance de tous et de permettre à ceux qui éventuellement
seraient intéressés, de se préparer et de pouvoir
soumissionner, la publicité de l'avis général de passation
des marchés et des avis spécifiques à le mérite de
susciter une plus grande diversité des offres. Par conséquent,
elle permet d'accroître les chances d'obtenir l'offre techniquement
conforme et la plus avantageuse en termes de coût56 et de
garantir ainsi un bon usage des deniers publics.
Toutefois, il faut convenir sur le fait que les
modalités de publicité et de mise en concurrence à
53 Cf. articles 56 CMP Sénégal et 45 CMP
Togo relatifs à la dématérialisation des
procédures.
54 Art.2 Directive N°04/2005/CM/UEMOA : Les
procédures de passation des marchés publics et des
délégations de service public, quel qu'en soit le montant, sont
soumises aux principes de l'économie et l'efficacité du processus
d'acquisition, le libre accès à la commande publique,
l'égalité de traitement des candidats, la transparence des
procédures, et ce à travers la rationalité, la
modernité et la traçabilité des procédures.
55 Articles 6 et 14 de la Déclaration
universelle des droits de l'Homme et du citoyen de 1789.
56 Le moindre coût s'identifie à
l'efficience des procédures, un principe clé de la commande
publique.
Titre 1, Chapitre I : Garantie d'une transparence dans les
procédures de passation 17
Titre 1, Chapitre I : Garantie d'une transparence dans les
procédures de passation 18
La transparence dans les marchés publics au
Sénégal et au Togo
mettre en oeuvre par l'autorité contractante ne se font
pas ex nihilo. En effet, elles sont déterminées en fonction du
montant estimé du besoin à satisfaire. C'est la raison pour
laquelle l'estimation doit être faite sur fond de transparence afin
d'éviter que le choix se porte sur une procédure de passation
inappropriée, ce qui serait une entorse au principe de transparence dans
cette phase dite préalable à la soumission.
En définitive, et sans nier l'évidence, on
attend du respect effectif de toutes ces exigences inhérentes à
la publicité, rien de moins que l'intégrité de la part des
acteurs des marchés publics, et l'efficacité dans le rendement
attendu. Ces considérations qui sans doute font le délice d'un
système de passation enclin à moins de fraude et de corruption,
constituent depuis quelques années, le cheval de bataille des
autorités tant sénégalaises que togolaise dans leur
quête de transparence dans le secteur très sensible de la commande
publique en général et celui de la passation des marchés
publics en particulier.
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