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La transparence dans les marchés publics au Sénégal et au Togo.

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par Kwasi Nyatefe DOUGBLO
Université Amadou Hampate Ba de Dakar - Master 2016
  

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Paragraphe 2 : La complexité du contrôle juridictionnel

Le contrôle juridictionnel de la passation des marchés publics met en évidence une configuration complexe du droit au regard de l'outillage technique dont disposent les différents juges pour faire face aux mutations de la matière. A cet effet nous envisagerons tour à tour le dépassement des attributions classiques du juge administratif (A) et les difficultés liées au volet pénal (B).

A- Un dépassement des attributions classiques du juge

Depuis que le juge administratif est amené à jouer un rôle en matière économique, en veillant d'une part au respect des droits et libertés économiques et en assurant un contrôle directe sur l'action des autorités publiques en charge de la passation des marchés publics d'autre part, il est allé de soi que ses attributions originelles ont changé d'orientation. Ainsi, initialement formé dans une logique pure de la science juridique traditionnelle, le juge administratif va désormais

212 Très souvent, les requérants omettent de joindre à leurs dossiers, des pièces à conviction.

213 Cette situation peut amener l'ARMP à accélérer la procédure et à ne pas respecter les critères contenus dans le dossier d'appel dans le but de ne pas perdre le financement de l'Etat.

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La transparence dans les marchés publics au Sénégal et au Togo

chercher à étendre sa sphère de compétence à un autre domaine, celui de l'économie.

Toutefois et ce jusqu'à aujourd'hui, cette extension de compétence ne s'est pas toujours révélée aisée du fait de la complexité de l'analyse économique214 à laquelle les juges administratifs sénégalais et togolais sont confrontés dans le contentieux des marchés publics. Dès lors, on comprend mieux les propos du doyen Georges VEDEL lorsqu'il affirmait que l'économie « intimidait » ou « ennuyait » le juge215.

Mais aujourd'hui, depuis que les règles de droit public ont entrepris une mutation, c'est cette même économie qui est devenue le « patrimoine juridique commun » de tous les juges, y compris du juge administratif qui apparaît, de prime abord, peu concerné par ce domaine modelé par les relations privées. Désormais, le contentieux des marchés publics semble très éloigné du contentieux classique de la légalité, entendu au sens classique du terme. C'est un contentieux d'espèce qui, de toute évidence révèle le caractère purement économique du droit des marchés publics et il n'est plus permis aux juges administratifs sénégalais et togolais, de se contenter de dire simplement le droit216.

A l'évidence, cette appréhension qui place le contentieux de la passation au coeur de l'élaboration d'un droit de la régulation économique, devrait permettre au juge d'avancer dans le contrôle d'opportunité des décisions de l'autorité de régulation217, à condition bien sûr de disposer réellement des connaissances techniques appropriées, chose qui a priori fait défaut aux juges sénégalais et togolais.

Par ailleurs, l'application par le juge d'un droit influencé par l'économie soulève chez celui-ci, la crainte que l'économie ne porte atteinte à l'intégrité du droit218. En effet, cette crainte peut paraître fondée dans la mesure où les droits administratifs sénégalais et togolais sont très

214 Docteur Mamadou Yaya DIALLO, « Le juge de l'administration et la régulation des marchés publics au Sénégal », page 28

215 Georges VEDEL, Le droit économique existe-t-il ? , Mélanges Vigreux, 1981 p. 778

216 Dans cette nouvelle configuration, le droit que doit dire le juge administratif, n'est pas le droit entendu au sens formel, mais un droit intégrant des considérations économiques et des politiques de régulation économique.

217 Canivet Guy, Propos généraux sur les régulateurs et les juges , in Marie-Anne Frison-Roche, p. 192

218 TAMIN C, Economie et droit, in Dénys. Alland et J. Riels (dir), Dictionnaire de la culture juridique PUF et Lamy, 2003, pp. 578-581

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La transparence dans les marchés publics au Sénégal et au Togo

sensibles aux normes communautaires notamment dans le cadre des marchés publics219. En clair, on pourrait être amené à penser que le droit a perdu de son essence profondément judiciaire au contact de l'économie220.

Par ailleurs, il importe de souligner que le juge sénégalais de l'administration n'est pas outillé, pas plus que son homologue togolais pour exercer efficacement certaines prérogatives. En effet, ils ne disposent pas du pouvoir d'enjoindre à l'administration d'agir dans un certain sens, ni de prononcer des astreintes, alors que c'est du renforcement des pouvoirs du juge administratif que l'efficacité du contrôle juridictionnel trouvera son sens.

En outre, au-delà de l'espoir qu'il suscite dans la mise en oeuvre d'une transparence de plus en plus affirmée dans la passation des marchés, le recours juridictionnel connait une fois de plus des entailles. En effet, au Sénégal comme au Togo, le recours juridictionnel en matière de contentieux de la passation n'a pas d'effet suspensif sur le processus de passation (art. 92 al.2 et art. 127 des CMP du Sénégal et du Togo). Cette situation qui prévalait déjà au Togo depuis la loi du 23 juin 1981221, est simplement déplorable pour la simple raison qu'on se demande à quoi servirait un tel recours si les mesures conservatoires222 ne sont pas déployées afin d'éviter d'aboutir à la signature définitive du contrat.

A ces différents égards, si nous nous proposons de faire une comparaison de l'activité juridictionnelle en matière de contentieux de la passation entre le Sénégal et le Togo, on se rend très vite compte qu'il existe une divergence prétorienne saisissante. De ce fait, pendant que le juge sénégalais « s'impose » et fait preuve d'une relative audace, on assiste cependant à un

219 La transposition des directives 04 et 05 de l' UEMOA par le Sénégal et le Togo atteste de cette perméabilité de leur droit administratif.

220 Jean BOULOUIS, Droit économique in L'unité du droit : Mélange en hommage à Roland Drago, Economica, 1996, p.175

221 Article 9 de la loi togolaise N° 81-10 du 23 juin 1981 fixant la procédure devant la chambre administrative de la cour d'appel de Lomé qui dispose : « Le dépôt de la requête n'a pas d'effet suspensif à l'égard de la décision attaquée, sauf si le président de la cour ordonne le sursis à exécution cette décision, notamment dans la mesure où la poursuite de l'exécution serait de nature à créer une situation irréversible ôtant tout effet à l'exercice du recours ».

222 Les mesures conservatoires sont des mesures provisoires prises par le juge, afin de préserver la situation juridique dans laquelle se trouve chacune des parties au moment de sa saisine

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balbutiement de la part de son homologue togolais en termes de recours223 contre les décisions du CRD. Ainsi, jusqu'à aujourd'hui, signale-t-on seulement quatre (4) contentieux relatifs à la passation des marchés publics auprès de la chambre administrative de la cours d'appel de Lomé, témoignant d'une certaine latence pour cette juridiction dans le traitement des recours liés à la passation des marchés.

Au Sénégal où cette activité prétorienne est plus poussée, on signale néanmoins des difficultés chez le juge de la cour suprême. D'une part, on déplore l'absence des dispositions réglant de manière satisfaisante le problème des procédures d'urgence relativement au contentieux de la passation des marchés publics. D'autre part, le juge administratif sénégalais semble toujours ne pas comprendre que «ordonner à l'administration de faire ce que le droit lui impose ne constitue pas une méconnaissance de la séparation des pouvoirs ou des fonctions »224.

In fine, on retient de ces constats sur le plan pratique, que les juges administratifs sénégalais et togolais sont confrontés à un défi, celui de leur capacité au regard de leur formation, à juger efficacement les problèmes afférents au contentieux économique dans la passation des marchés publics.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld