La souveraineté de l'état en période de conflits déstructurés.( Télécharger le fichier original )par Paul Mystère Léonnel NTAMACK BATH Université de Douala - Master II Recherche Droit international public 2010 |
B- La violation de l'obligation collective de l'Etat de faire respecter les droits fondamentaux de l'individu en toutes circonstancesElle incombe à tous les Etats, y compris à ceux n'étant pas parties à un conflit armé213(*). C'est en tout cas l'interprétation que fait le CICR lorsqu'il lance des appels en direction non seulement des belligérants mais également à tous les Etats susceptibles d'exercer une influence sur les parties au conflit pour les amener à respecter leurs engagements conventionnels214(*). La Cour internationale de justice dans son Avis consultatif du 9 juillet 2004 sur les conséquences juridiques de l'édification du mur dans les territoires palestinien215(*), l'a prise en considération et mise en exergue en avalisant l'interprétation la plus large et la plus progressive parmi celles qui avaient été proposées jusque-là216(*). Cette obligation générale se spécifie pour la Cour en une série d'obligations plus précises de caractère tant négatif que positif217(*). Au plan négatif, les Etats avant tout « ... sont dans l'obligation de ne pas reconnaître la situation illicite ... » qui a été créée en violant le droit international humanitaire de plus, « ... (i)ls sont également dans l'obligation de ne pas prêter aide ou assistance au maintien de la situation créée ... » par une telle violation218(*). Plus viennent, dans le discours de la Cour, les obligations de nature positive qu'elle indique en référence aux prescriptions pertinentes au cas d'espèces en précisant ce qui suit : « Il appartient ... à tous les Etats de veiller, dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international à ce qu'il soit mis fin aux entraves, résultant de la construction du mur, à l'exercice par le peuple palestinien de son droit à l'auto détermination. En outre, tous les Etats parties à la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre ont l'obligation, dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, de faire respecter par Israël le droit international humanitaire incorporé dans cette convention219(*) ». Il est à constater là, la ferme volonté de la Cour de mettre en pleine lumière toutes les implications de l'obligation solidaire pesant, en matière du droit international humanitaire, sur l'ensemble de la communauté internationale et sur tous les Etats : il ne s'agit pas seulement de ne pas reconnaître les situations illégales, mais il faut aussi que chacun agisse positivement pour les faire cesser, en utilisant dans ce but tous les moyens disponibles et juridiquement admissibles220(*). La Cour tire encore plus du principe « faire respecter » ; en effet, elle traduit l'obligation pesant sur « tous les Etats en obligation de l'organisation des Nations Unies, et spécialement de l'Assemblée Générale et du Conseil de Sécurité »221(*). L'ONU n'est pas liée formellement par la Convention de Genève ou par les instruments proscrivant le génocide et les autres crimes de droit international, dont elle n'est pas partie, mais est assurément liée par les « principes intransgressibles du droit international coutumier », au nombre desquels il faut ranger, tant celui prescrivant l'obligation de « faire respecter » le droit international humanitaire, que l'ensemble des normes de celui-ci222(*). De ce qui précède, il est important de relever que la consécration voire la reconnaissance internationale des droits fondamentaux de l'individu participe de la redéfinition de la souveraineté de l'Etat en toutes circonstances et encore plus en temps de conflit armé déstructuré. Leurs violations précipitent l'affaiblissement de la souveraineté de l'Etat, en ce que, les Etats en adhérant aux conventions internationales relatives à la protection des droits fondamentaux de la personne humaine, ont accepté de les respecter et les protéger en toutes circonstances. Raison pour laquelle, plus aucun Etat ne peut s'abriter derrière le boulier de sa souveraineté pour commettre, voir laisser perpétrer de graves violations des droits des personnes placées sous sa juridiction223(*). * 213 Abdelwahab BIAD, Droit international humanitaire, op. cit., p. 85 * 214 Abdelwahab BIAD, Droit international humanitaire, Paris, Ellipses, 2006, p. 85 * 215 Laurance BOISSON DE CHAZOURNES, Luigi CONDORELLI, « De la `` responsabilité de protéger'', ou d'une parure pour une notion déjà bien établie », op. cit., p. 15, voir CIJ, Conséquences juridiques de l'édification du mur dans les territoires palestiniens, Avis consultatif du 9 Juillet 2004, Recueil 2004, § 159, p. 200. * 216 Ibid., p. 14. * 217 Ibid., p. 15 * 218 Ibid. * 219 Ibid., voir CIJ, Conséquences juridiques de l'édification du mur dans les territoires palestiniens, op. cit. * 220 Laurance BOISSON DE CHAZOURNES, Luigi CONDORELLI, « De la `` responsabilité de protéger'', ou d'une parure pour une notion déjà bien établie », op. cit., p. 15. * 221 Ibid. * 222 Ibid., p. 16 * 223 Ibid., p. 13. |
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