§3. Les actes constitutifs de la délinquance
juvénile
La délinquance
juvénile
(actuellement enfance en conflit avec
la loi) est un
phénomène complexe. Sa
complexité
réside au niveau du
crime en ce que, «
celui-ci
n'est pas seulement un
acte contraire à
la loi
pénale,
c'est-à-dire,
une abstraction
juridique,
mais aussi un acte
d'un être humain à
la fois un être
physique et un être social,
parfois doué
d'intelligence et de
volonté
»1.
L'enfant ainsi
étudié,
mérite une protection de
la part de la
société car, sa
débandade influence ses
conduites déviantes (A) et qui
souvent l'amènent à
poser des actes
infractionnels
(B).
A. Les actes déviants
Les actes déviants que posent
les enfants sont ceux dont la
conduite s'écarte de normes
sociales. Sont
donc des actes
antisociaux.
En RDC, depuis un
certain temps, l'on assiste
à une déviance manifeste chez
les jeunes. Cette
déviance se manifeste notamment dans
le vagabondage et la
mendicité (I)
; l'inconduite et
l'indiscipline
notoires (II) ;
ainsi que dans la
débauche et la
prostitution (III) dont une
étude conceptuelle s'impose
désormais.
1. Le vagabondage et la
mendicité
Ce sont là des faits
principaux pour
lesquels les jeunes sont
déférés devant le juge.
A l'origine des
dispositions sur
le vagabondage et la
mendicité, on trouve
le décret du roi
souverain du 23 mai 1896
modifié par les
décrets du 11 juillet 1923 et du 06
juin 1958. Ces
règles étaient
précédées d'une
circulaire du 07
avril 1896 qui avait pour
but d'enrayer
1 KASONGO MUIDINGE, op.cit.
17
le développement
d'une population flottante
venue on ne sait d'où et qui
ne pouvait vivre que
d'expédiant.
Actuellement,
l'article 62 point
1 de la loi
n°09/001 du 10
janvier 2009 portant
protection de l'enfant
les régit.
1.1. Le
vagabondage
Devant le silence de
la loi, le juge des
mineurs applique les
principes généraux du
droit conformément à
l'article 1er de
l'ord de
l'administrateur
général au Congo du 14 mai
18861.
Pour le vagabondage, la
définition est celle
donnée par le code pénal
belge qui entend
par cette expression, «
l'état des
individus qui
n'ont ni
domicile
certain, ni moyen de
subsistance, et qui
n'exerce
habituellement ni
métier ou
profession2.
Le
législateur
congolais en cette
matière laisse
le juge décider dans
chaque cas si l'individu
traduit devant lui est
effectivement en état de vagabondage.
A cet effet, l'enfant
bénéficie conformément à
l'article 62 de
la loi sous examen,
d'une protection
spéciale.
Celle-ci se
réalise conformément à
l'article 63 al.
3 de la loi du 10
janvier 2009 qui
dispose que « la
protection spéciale
se réalise à travers les
mécanismes de
tutelle de
l'Etat tels que
prévus par la loi, le
placement social
et autres mécanismes de
prise en charge appropriés
».
1.2. La
mendicité
Suivant la
définition
classique, la
mendicité est le
fait de demander l'aumône,
l'acte de tendre la main pour
recevoir un secours même sans le
solliciter expressément,
pourvu que cet acte soit accompagnée
d'une attitude suffisamment
expressive, ne
laissant aucun doute sur
l'intention
manifestée par le geste3 Le
mendiant est
1 Art. 1er de l'ord de l'Administrateur
Général au Congo du 14 mai 1886 portant principes à suivre
dans les décisions judiciaires.
2 IDZUMBUIR ASSOP, (J.), op.cit, p. 43
3 Ibidem, p. 46
18
donc celui qui
se livre à la
mendicité pour
soi-même ou pour ses proches sans
contrevaleur
appréciable. Cette
situation ne vise
évidemment pas le fait
de recevoir l'aumône,
ni de collecter pour une oeuvre
philanthropique.
En l'absence d'une
définition
juridique de
la mendicité,
et de celui qui
l'exerce, le juge, devra comme dans
le cas de vagabondage mener une enquête pour
décider éventuellement de
l'état occasionnel ou
habituel de la
mendicité. Le
vagabondage conduit à la
mendicité et la
mendicité constitue
un symptôme de vagabondage1
C'est ainsi que
VEXLIARD conclut qu'il
n'y a pour le vagabond que
l'alternative
finesse de mendier ou de
voler car il ne se
laissera pas mourir de
faim.2
2.
L'inconduite et
l'indiscipline notoires
L'indiscipline
est une insoumission de
l'enfant à
l'autorité de parents ou de ceux
qui ont sa garde de droit ou de
fait, tandis que
l'inconduite est un comportement
illicite,
blâmable qui
couvre une série de comportements
tels que la débauche,
la prostitution,
les mauvaises
fréquentations, les
sorties nocturnes non autorisées
etc.3
L'indiscipline
porte aussi souvent sur les
mêmes comportements que
l'inconduite. On
pourrait y ajouter en outre
les propos
injurieux,
les voies de fait,
le refus d'obéir aux
parents.
Ne pouvait être
qualifiée
d'inconduite, par
exemple le refus de
s'engager dans une carrière
professionnelle ou dans un
mariage qui
plait aux
parents.
1 IDZUMBUIR ASSOP, (J.),
op.cit,, p .46
2 VEXLIARD, (A.), Introduction à la sociologie
du vagabondage, Librairie marcel rivière et Cie, Paris, 1959,
p.17.
3 IDZUMBUIR, ASSOP, (J.), Op. Cit.,
p.46.
19
3. La débauche et
la prostitution
Dans le langage courant on
confond souvent la débauche et la
prostitution alors que
chacune exprime
techniquement des
réalités
distinctes bien que
connexes.
La débauche
signifie un
dérèglement dans les moeurs en
général, alors que
la prostitution
consiste à faire
métier de livrer son corps aux
plaisirs
sexuels d'autrui pour de
l'argent, quel que
soient le sexe de
l'individu et
la nature des actes auxquels il
se livre1 .
Parmi les actes qui
caractérisent
le comportement des jeunes (enfants)
marginaux, la
prostitution occupe aussi
une place de choix dans
la ville de
Kinshasa. Les jeunes,
surtout les filles,
se livrent dans cette pratique
même s'ils ne le font
pas à titre
professionnel, tout du
moins, le besoin
d'argent les
anime.
B. Les actes infractionnels
L'infraction est
le fait objectif
qui déclenche
l'action
pénale. C'est
le fait objectif qui
est porté à la
connaissance du Parquet ou du
Tribunal et détermine
celui-ci à rechercher
si la loi a
été
violée.2
Mais, il ne faut pas perdre
de vue que c'est avant tout
et toujours un acte humain.
Les développements
relatifs à la
loi et à
l'infraction nous ont fait
savoir qu'il est
impossible
d'étudier ces
différentes notions sans nous
référer à l'homme, au
délinquant.
Le principe posé en
droit pénal est que
seules les personnes
physiques sont capables de
délinquer.3 En
application de la
loi de 2009 portant
protection de
l'enfant en RDC, nous
dirons, en ce qui concerne
les enfants, que seuls
les enfants âgés de quatorze à
moins de dix huit
1 IDZUMBUIR, ASSOP, (J.), op.cit., p.
46
2 NYABIRUNGU Mwene SONGA, op.cit,
p.180
3 Ibidem
20
ans sont capables de commettre
les manquements
qualifiés
d'infractions à la
loi
pénale.1
j
Cependant, il est
important de
connaitre la nature des
actes
infractionnels pour
lesquels les
jeunes (enfants) sont déférés devant
le uge. Car, le
principe en droit
pénal est qu'on ne
déclare punissables
que
les actes de l'agent
préalablement
définis comme
infraction par la
loi
pénale2. Et
parmi les
dispositions qui
assurent la protection des
particuliers, on
distingue celles qui
sanctionnent les
agressions contre les personnes
elles-mêmes et les
droits
individuels
qui leur sont
garantis, de celles
qui répriment les
atteintes
juridiques et
physiques à leurs
biens patrimoniaux
concourant ainsi à
leur épanouissement
matériel3.
Les infractions que
commettent les enfants ne sont
pas différents de celles que
commettent les adultes.
Elles sont les mêmes,
et exigent les mêmes
conditions quant à
leur existence.
Cependant, nous ne saurons
étudier tous
les actes
infractionnels que
commettent les enfants, mais
une étude de quelques cas
particuliers, vu
l'importance qu'ils présentent du
fait de leur nature,
s'avère opportune.
Ainsi, le vol,
l'extorsion et les coups et
blessures, sont ces actes que nous
allons analyser.
1. Le vol
Nous allons définir l'infraction et donner sa
base légale avant de donner ses éléments constitutifs
ainsi que son régime répressif.
1 Article 2.9 de la loi n° 09/001 du 10 janvier
2009, op.cit
2 Article 1er du décret du 30 janvier
1940 portant code pénal congolais
3 LIKULIA BOLONGO, Droit Pénal Spécial
Zaïrois, 2è éd., Tome I, LGDJ, Paris, 1985,
p.39
21
1.1. Définition et base
légale
L'infraction de vol
peut être définie comme
l'enlèvement ou la
soustraction d'un
objet d'autrui de
façon frauduleuse
(c'est-à-dire
contre le gré ou à l'insu du
propriétaire) dans le
but de se le procurer ou de le procurer
à autrui. En d'autres termes,
s'emparer avec fraude de la chose
d'autrui dans
l'intention de se
l'approprier1.
Le vol sous toutes ses formes est
la plus fréquente de toutes
les infractions.
Elle est
l'infraction la
plus usuelle en droit
pénal spécial
et les voleurs sont
très souvent de
récidivistes.
Et la loi
distingue à cet effet
le vol
simple du vol
qualifié ou
aggravé2
Cette
infraction est prévue et
punie par
l'article 79 du
décret du 30 janvier 1940 portant Code
Pénal Congolais
Livre II
1.2. Eléments constitutifs
Ici, il faudra
distinguer les
éléments
constitutifs du vol
simple ou du vol
qualifié.
1.2.1 Les éléments constitutifs du vol
simple
Quiconque a soustrait
frauduleusement une chose qui
ne lui appartient
pas, dispose
l'article79 du Code
Pénal Congolais
Livre II, est coupable du
vol.
De l'analyse des
éléments de la
définition de
cette infraction
découle les
éléments
matériels d'une
part, et les
éléments
intellectuels
d'autre part.
1CIZUNGU M. NYANGEZI (B.),
Les infractions de A à Z, 1ère éd.,
Edition Laurent NYANGEZI, Kinshasa et Ngakwa-Ludaha, 2011, p. 800
2 Article 79 du décret du 30 janvier 1940,
op.cit
a.
22
Les éléments matériels
Comme on peut s'en rendre compte,
les éléments
matériels du vol
sont constitués par
l'acte de soustraction
et la chose susceptible de
vol.
b. Les éléments intellectuels
Les éléments
intellectuels
sont constitués par
la propriété
d'autrui sur la chose
volée et par
l'intention
frauduleuse.
1.2.2. Les éléments constitutifs du vol
aggravé
Nous venons de voir que lors
que le vol est
accompagné de l'une ou des
plusieurs des circonstances
aggravantes prévues par la
loi, le vol est
dit « qualifié
»
Les vols
qualifiés comprennent tous
les éléments
constitutifs du vol
simple auxquels
s'ajoutent les
circonstances aggravantes qui les
caractérisent. Ces
circonstances aggravantes du vol sont
prévues par les
articles 81, 82,
84 et 85 du Code Pénal
Congolais Livre
II.
Il résulte de
l'analyse de ces
dispositions
légales que ces
circonstances tiennent aux moyens
utilisés, aux modes
d'exécution, à
la qualité de
l'agent, au lieu et au
temps, ainsi
qu'aux effets.
1.3. Pénalités
La répression du vol
simple est prévue par
l'article 80 du code
pénal congolais
qui prévoit que si le
vol est perpétré sans
circonstance aggravante, le
coupable de ce vol sera
passible d'une
servitude pénale de
cinq ans au maximum et d'une
amende de 20 à 1000 zaïres ou d'une de ces
peines seulement. Le juge a
la faculté de prononcer
soit les deux peines
prévues soit l'une
d'elles
seulement.
23
Quant au vol
qualifié, la
peine prévue pour le vol
simple pourra être
porté à dix années de
servitude pénale ;
pour le vol commis
à l'aide de
violence ou de menaces, le
coupable sera puni d'une
peine de cinq à vingt
ans de servitude pénale et
d'une amende qui pourra être
portée à 2000 zaïres ou de la
première de ces peines
seulement ; pour le
vol à main armée,
l'article 2 de
l'ord. du 3 mai 1968
punit cette
incrimination
de la peine de mort ; pour
le meurtre commis pour
faciliter le vol ou pour en
assurer l'impunité,
le coupable sera
passible de mort conformément à
l'article 85 du Code
Pénal Livre II.
2.
L'extorsion
2.1. Définition et
base légale
L'extorsion
est le fait de se faire
remettre ou d'obtenir par
la force, c'est- à-
dire, à
l'aide de
violences ou de menaces,
soit une chose appartenant à autrui,
soit une signature
d'un document contenant ou opérant
obligation,
disposition ou
décharge1.
Elle suppose une remise
forcée de la part de la
victime par un moyen
violent.
D'une manière
générale les
extorsions se
définissent comme des
procédés illégaux pour
obtenir une contrepartie de
la
victime.2
Cette
incrimination
est prévue et punie par
l'article 84 du code
pénal congolais
livre II qui
dispose que « est puni de
servitude pénale de
cinq à vingt ans et
d'une amende qui peut
être portée à 2000 zaïres,
celui qui a
extorqué, à
l'aide de
violences ou menaces, ...
».
2.2. Eléments
constitutifs
Il résulte de
cette
définition que
l'extorsion suppose un
acte d'extorsion,
l'emploi de
violences ou menaces, une
chose, objet de la remise
forcée et l'intention
coupable.
1 LIKULIA BOLONGO, op.cit, p. 442
2 CIZUNGU M. NYANGEZI (B.), op. cit., p.
405
24
2.3.
Pénalités
Celui qui
se rend coupable
d'extorsion est puni
d'une servitude
pénale de cinq à
vingt ans et d'une amende qui
peut être portée à 2000 zaïres.
Ici le juge doit
prononcer obligatoirement
les deux peines.
L'auteur de
l'extorsion peut
également encourir
les sanctions
civiles.
3. Les coups et
blessures.
3.1. Définition et base
légale
Le coup est un choc, un heurt
produit contre le corps
d'une personne. La blessure
est une lésion externe ou
interne faite au corps
humain, quel que
soit le moyen
employés. Les coups et
blessures sont volontaires
lors qu'ils sont
administrés
sciemment, en connaissance
de cause. Ce sont des
attéintes à
l'intégrité
corporelle d'autrui. Les
« coups » désignent les
contacts physiques violents
n'ayant pas causé
d'effusion de sang. Les
« blessures » sont réservées aux
plaies et
saignements, à
la rupture de tissus, aux
fractures.
Cette
incrimination
est prévue et sanctionnée par
les articles 46 et 47 du
décret du 30 janvier 1940 portant code
pénal congolais
3.2. Eléments
constitutifs
Le code pénal, dans
l'incrimination
des coups et blessures
volontaires,
classe les
infractions d'après
la gravité du
préjudice.
C'est ainsi
qu'il distingue
les coups et blessures
simples
(article 46) des coups et
blessures aggravés
(article 47)
Ces deux
incriminations
comportent des éléments
constitutifs communs et des
éléments
constitutifs propres à chacune
d'elles.
25
3.2.1.
Eléments constitutifs communs
Les coups et blessures
volontaires,
qu'ils soient
simples ou aggravés,
comprennent trois
éléments communs (un fait
matériel, la
personnalité humaine de
la victime et un
élément
intentionnel)1.
a. Elément matériel
Les
incriminations
de coups et blessures supposent
d'abord un élément
matériel.
Celui-ci est
doublement caractérisé.
Il faut en effet, pour que ces
incriminations
soient matériellement
établies que l'acte
perpétré par l'agent soit un
acte non seulement
positif,
mais aussi
matériel
(les coups, les
blessures)2.
b. La personnalité humaine de la victime
Les coups et blessures ne sont
légalement
punissables que s'ils
atteignent une personne humaine,
née et vivante.
Ainsi, ne tombent pas sous
les coups des articles 46 et
47, les coups portés et blessures
faites à une personne déjà morte,
mais plutôt,
la mutilation de
cadavre3.
c. Elément intentionnel
L'intention
coupable est exigée dans
les infractions de coups et
blessures. L'agent
doit avoir agi avec
l'intention
d'attenter à
la personne physique
d'autrui
c'est-à-dire, il
doit avoir la
volonté de causer la
blessure ou de porter le coup
(art.46 code pénal
ordinaire). Peu
importe le mobile,
le consentement de
la victime et
l'erreur sur la
victime.
1 LIKUKIA BOLONGO, op. cit, p. 89
2 Idem
3 Ibidem, p. 91
26
3.2.2.
Eléments propres à chacune des infractions
constituées par les coups et blessures
aggravés.
La loi
distingue les coups
et blessures simples des
coups et blessures aggravés.
a. Les coups et blessures simples
L'incrimination
de coups et blessures
simples est
constituée des
lésions corporelles
plus graves que les voies de
fait et violence
mais qui n'ont pas
été préméditées ou
n'ont entrainé ni
maladie, ni
incapacité de travail,
ni perte de l'usage
d'un organe, ni
mutilation
grave.
b. Les coups et blessures accompagnés de
circonstances aggravantes
L'article
47 du code pénal
congolais livre
II aggrave l'infraction de
coups et blessures en raison
d'une part des circonstances
qui l'ont accompagnée et d'autre
part, du préjudice
qu'elle a causé. A
coté de ces circonstances aggravantes prévues
par l'article 47 du code
pénal, le décret du 3
décembre 1956 aggrave également
la situation de
celui qui se
livre aux actes de violences
à l'endroit de
l'auteur de l'accident de
circulation.
3.3.
Pénalités
L'auteur de coups et
blessures doit être
sanctionné pénalement et peut
être condamné civilement
à réparer le préjudice
causé à la
victime.
A partir du moment où
l'O.M .P.
détient les
«éléments de preuve, il
exerce l'action
publique devant le juge
répressif en requérant la
condamnation pénale.
Le juge applique les
sanctions prévues par le
législateur
selon qu'il
s'agit des
infractions prévues par
les articles 46 et 47 du
code pénal ou de celle
résultant du décret du 3 décembre
1956.
a.
27
Sanctions prévues par les articles 46 et 47 du code
pénal
L'article
46 du code pénal punit
les coups et blessures
simples de huit jours
à six mois de
servitude pénale et
d'une amende de 25 à 200 zaïres ou
d'une de ces peines
seulement.
Le juge peut prononcer soit
cumulativement les deux
peines
d'emprisonnement et
d'amende, soit
l'une d'elles
seulement.
Aux termes de
l'article 47 du code
pénal, si les coups et
blessures ont entrainé
l'une des conséquences que nous venons
d'énumérer, le
coupable est puni
d'une servitude
pénale de deux à cinq ans et
d'une amende qui ne pourra pas excéder
1000 zaïres.
Contrairement aux
dispositions de
l'article 46 qui
donne au juge un large
pouvoir
d'appréciation dans
l'infliction de
la sanction, ici
le juge est tenu de prononcer
obligatoirement
l'emprisonnement et
l'amende.
b. Sanctions prévues par le
décret du 3 décembre 1956
L'article
1er du décret du 3 décembre 1956
relatif à la
répression des
violences commises à
l'occasion
d'accidents de roulage
punit de six mois à
trois ans de servitude
pénale quiconque se
serait livré aux actes de
violences à
l'endroit d'un
accident de
circulation.
Après avoir
étudié les actes
constitutifs de la
délinquance juvénile,
il convient de prendre en compte
les droits et devoirs de
l'enfant en tant que sujet
privilégié du
droit pénal en raison
de son manque de maturité, de sa
dépendance vis-à-vis de son
milieu, son manque
d'expérience,
etc.1Car son comportement
délictueux
lèse la
société et demande à cette
dernière de réagir,
mais en tenant compte bien sûr
de ses droits et devoirs.
1 IDZUMBUIR ASSOP (J.), op.cit, p. 45
28
|