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La justice n'est pas dans les textes mais l'à¢me du magistrat

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par Chris Mukala Kamuanya
Université de Kinshasa - Graduat 2014
  

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§3. Les actes constitutifs de la délinquance juvénile

La délinquance juvénile (actuellement enfance en conflit avec la loi) est un phénomène complexe. Sa complexité réside au niveau du crime en ce que, « celui-ci n'est pas seulement un acte contraire à la loi pénale, c'est-à-dire, une abstraction juridique, mais aussi un acte d'un être humain à la fois un être physique et un être social, parfois doué d'intelligence et de volonté »1.

L'enfant ainsi étudié, mérite une protection de la part de la société car, sa débandade influence ses conduites déviantes (A) et qui souvent l'amènent à poser des actes infractionnels (B).

A. Les actes déviants

Les actes déviants que posent les enfants sont ceux dont la conduite s'écarte de normes sociales. Sont donc des actes antisociaux.

En RDC, depuis un certain temps, l'on assiste à une déviance manifeste chez les jeunes. Cette déviance se manifeste notamment dans le vagabondage et la mendicité (I) ; l'inconduite et l'indiscipline notoires (II) ; ainsi que dans la débauche et la prostitution (III) dont une étude conceptuelle s'impose désormais.

1. Le vagabondage et la mendicité

Ce sont là des faits principaux pour lesquels les jeunes sont déférés devant le juge. A l'origine des dispositions sur le vagabondage et la mendicité, on trouve le décret du roi souverain du 23 mai 1896 modifié par les décrets du 11 juillet 1923 et du 06 juin 1958. Ces règles étaient précédées d'une circulaire du 07 avril 1896 qui avait pour but d'enrayer

1 KASONGO MUIDINGE, op.cit.

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le développement d'une population flottante venue on ne sait d'où et qui ne pouvait vivre que d'expédiant. Actuellement, l'article 62 point 1 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant les régit.

1.1. Le vagabondage

Devant le silence de la loi, le juge des mineurs applique les principes généraux du droit conformément à l'article 1er de l'ord de l'administrateur général au Congo du 14 mai 18861.

Pour le vagabondage, la définition est celle donnée par le code pénal belge qui entend par cette expression, « l'état des individus qui n'ont ni domicile certain, ni moyen de subsistance, et qui n'exerce habituellement ni métier ou profession2.

Le législateur congolais en cette matière laisse le juge décider dans chaque cas si l'individu traduit devant lui est effectivement en état de vagabondage. A cet effet, l'enfant bénéficie conformément à l'article 62 de la loi sous examen, d'une protection spéciale. Celle-ci se réalise conformément à l'article 63 al. 3 de la loi du 10 janvier 2009 qui dispose que « la protection spéciale se réalise à travers les mécanismes de tutelle de l'Etat tels que prévus par la loi, le placement social et autres mécanismes de prise en charge appropriés ».

1.2. La mendicité

Suivant la définition classique, la mendicité est le fait de demander l'aumône, l'acte de tendre la main pour recevoir un secours même sans le solliciter expressément, pourvu que cet acte soit accompagnée d'une attitude suffisamment expressive, ne laissant aucun doute sur l'intention manifestée par le geste3 Le mendiant est

1 Art. 1er de l'ord de l'Administrateur Général au Congo du 14 mai 1886 portant principes à suivre dans les décisions judiciaires.

2 IDZUMBUIR ASSOP, (J.), op.cit, p. 43

3 Ibidem, p. 46

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donc celui qui se livre à la mendicité pour soi-même ou pour ses proches sans contrevaleur appréciable. Cette situation ne vise évidemment pas le fait de recevoir l'aumône, ni de collecter pour une oeuvre philanthropique.

En l'absence d'une définition juridique de la mendici, et de celui qui l'exerce, le juge, devra comme dans le cas de vagabondage mener une enquête pour décider éventuellement de l'état occasionnel ou habituel de la mendici. Le vagabondage conduit à la mendicité et la mendicité constitue un symptôme de vagabondage1 C'est ainsi que VEXLIARD conclut qu'il n'y a pour le vagabond que l'alternative finesse de mendier ou de voler car il ne se laissera pas mourir de faim.2

2. L'inconduite et l'indiscipline notoires

L'indiscipline est une insoumission de l'enfant à l'autorité de parents ou de ceux qui ont sa garde de droit ou de fait, tandis que l'inconduite est un comportement illicite, blâmable qui couvre une série de comportements tels que la débauche, la prostitution, les mauvaises fréquentations, les sorties nocturnes non autorisées etc.3

L'indiscipline porte aussi souvent sur les mêmes comportements que l'inconduite. On pourrait y ajouter en outre les propos injurieux, les voies de fait, le refus d'obéir aux parents.

Ne pouvait être qualifiée d'inconduite, par exemple le refus de s'engager dans une carrière professionnelle ou dans un mariage qui plait aux parents.

1 IDZUMBUIR ASSOP, (J.), op.cit,, p .46

2 VEXLIARD, (A.), Introduction à la sociologie du vagabondage, Librairie marcel rivière et Cie, Paris, 1959, p.17.

3 IDZUMBUIR, ASSOP, (J.), Op. Cit., p.46.

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3. La débauche et la prostitution

Dans le langage courant on confond souvent la débauche et la prostitution alors que chacune exprime techniquement des réalités distinctes bien que connexes.

La débauche signifie un dérèglement dans les moeurs en général, alors que la prostitution consiste à faire métier de livrer son corps aux plaisirs sexuels d'autrui pour de l'argent, quel que soient le sexe de l'individu et la nature des actes auxquels il se livre1 .

Parmi les actes qui caractérisent le comportement des jeunes (enfants) marginaux, la prostitution occupe aussi une place de choix dans la ville de Kinshasa. Les jeunes, surtout les filles, se livrent dans cette pratique même s'ils ne le font pas à titre professionnel, tout du moins, le besoin d'argent les anime.

B. Les actes infractionnels

L'infraction est le fait objectif qui déclenche l'action pénale. C'est le fait objectif qui est porté à la connaissance du Parquet ou du Tribunal et détermine celui-ci à rechercher si la loi a été violée.2

Mais, il ne faut pas perdre de vue que c'est avant tout et toujours un acte humain. Les développements relatifs à la loi et à l'infraction nous ont fait savoir qu'il est impossible d'étudier ces différentes notions sans nous référer à l'homme, au délinquant.

Le principe posé en droit pénal est que seules les personnes physiques sont capables de délinquer.3 En application de la loi de 2009 portant protection de l'enfant en RDC, nous dirons, en ce qui concerne les enfants, que seuls les enfants âgés de quatorze à moins de dix huit

1 IDZUMBUIR, ASSOP, (J.), op.cit., p. 46

2 NYABIRUNGU Mwene SONGA, op.cit, p.180

3 Ibidem

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ans sont capables de commettre les manquements qualifiés d'infractions à la loi pénale.1

j

Cependant, il est important de connaitre la nature des actes infractionnels pour lesquels les jeunes (enfants) sont déférés devant le uge. Car, le principe en droit pénal est qu'on ne déclare punissables que

les actes de l'agent préalablement définis comme infraction par la loi pénale2. Et parmi les dispositions qui assurent la protection des particuliers, on distingue celles qui sanctionnent les agressions contre les personnes elles-mêmes et les droits individuels qui leur sont garantis, de celles qui répriment les atteintes juridiques et physiques à leurs biens patrimoniaux concourant ainsi à leur épanouissement matériel3.

Les infractions que commettent les enfants ne sont pas différents de celles que commettent les adultes. Elles sont les mêmes, et exigent les mêmes conditions quant à leur existence.

Cependant, nous ne saurons étudier tous les actes infractionnels que commettent les enfants, mais une étude de quelques cas particuliers, vu l'importance qu'ils présentent du fait de leur nature, s'avère opportune. Ainsi, le vol, l'extorsion et les coups et blessures, sont ces actes que nous allons analyser.

1. Le vol

Nous allons définir l'infraction et donner sa base légale avant de donner ses éléments constitutifs ainsi que son régime répressif.

1 Article 2.9 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009, op.cit

2 Article 1er du décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais

3 LIKULIA BOLONGO, Droit Pénal Spécial Zaïrois, 2è éd., Tome I, LGDJ, Paris, 1985, p.39

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1.1. Définition et base légale

L'infraction de vol peut être définie comme l'enlèvement ou la soustraction d'un objet d'autrui de façon frauduleuse (c'est-à-dire contre le gré ou à l'insu du propriétaire) dans le but de se le procurer ou de le procurer à autrui. En d'autres termes, s'emparer avec fraude de la chose d'autrui dans l'intention de se l'approprier1.

Le vol sous toutes ses formes est la plus fréquente de toutes les infractions. Elle est l'infraction la plus usuelle en droit pénal spécial et les voleurs sont très souvent de récidivistes.

Et la loi distingue à cet effet le vol simple du vol qualifié ou

aggravé2

Cette infraction est prévue et punie par l'article 79 du décret du 30 janvier 1940 portant Code Pénal Congolais Livre II

1.2. Eléments constitutifs

Ici, il faudra distinguer les éléments constitutifs du vol simple ou du vol qualifié.

1.2.1 Les éléments constitutifs du vol simple

Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, dispose l'article79 du Code Pénal Congolais Livre II, est coupable du vol.

De l'analyse des éléments de la définition de cette infraction découle les éléments matériels d'une part, et les éléments intellectuels d'autre part.

1CIZUNGU M. NYANGEZI (B.), Les infractions de A à Z,re éd., Edition Laurent NYANGEZI, Kinshasa et Ngakwa-Ludaha, 2011, p. 800

2 Article 79 du décret du 30 janvier 1940, op.cit

a.

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Les éléments matériels

Comme on peut s'en rendre compte, les éléments matériels du vol sont constitués par l'acte de soustraction et la chose susceptible de vol.

b. Les éléments intellectuels

Les éléments intellectuels sont constitués par la propriété d'autrui sur la chose volée et par l'intention frauduleuse.

1.2.2. Les éléments constitutifs du vol aggravé

Nous venons de voir que lors que le vol est accompagné de l'une ou des plusieurs des circonstances aggravantes prévues par la loi, le vol est dit « qualifié »

Les vols qualifiés comprennent tous les éléments constitutifs du vol simple auxquels s'ajoutent les circonstances aggravantes qui les caractérisent. Ces circonstances aggravantes du vol sont prévues par les articles 81, 82, 84 et 85 du Code Pénal Congolais Livre II.

Il résulte de l'analyse de ces dispositions légales que ces circonstances tiennent aux moyens utilisés, aux modes d'exécution, à la qualité de l'agent, au lieu et au temps, ainsi qu'aux effets.

1.3. Pénalités

La répression du vol simple est prévue par l'article 80 du code pénal congolais qui prévoit que si le vol est perpétré sans circonstance aggravante, le coupable de ce vol sera passible d'une servitude pénale de cinq ans au maximum et d'une amende de 20 à 1000 zaïres ou d'une de ces peines seulement. Le juge a la faculté de prononcer soit les deux peines prévues soit l'une d'elles seulement.

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Quant au vol qualifié, la peine prévue pour le vol simple pourra être porté à dix années de servitude pénale ; pour le vol commis à l'aide de violence ou de menaces, le coupable sera puni d'une peine de cinq à vingt ans de servitude pénale et d'une amende qui pourra être portée à 2000 zaïres ou de la première de ces peines seulement ; pour le vol à main armée, l'article 2 de l'ord. du 3 mai 1968 punit cette incrimination de la peine de mort ; pour le meurtre commis pour faciliter le vol ou pour en assurer l'impuni, le coupable sera passible de mort conformément à l'article 85 du Code Pénal Livre II.

2. L'extorsion

2.1. Définition et base légale

L'extorsion est le fait de se faire remettre ou d'obtenir par la force, c'est- à- dire, à l'aide de violences ou de menaces, soit une chose appartenant à autrui, soit une signature d'un document contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge1. Elle suppose une remise forcée de la part de la victime par un moyen violent. D'une manière générale les extorsions se définissent comme des procédés illégaux pour obtenir une contrepartie de la victime.2

Cette incrimination est prévue et punie par l'article 84 du code pénal congolais livre II qui dispose que « est puni de servitude pénale de cinq à vingt ans et d'une amende qui peut être portée à 2000 zaïres, celui qui a extorqué, à l'aide de violences ou menaces, ... ».

2.2. Eléments constitutifs

Il résulte de cette définition que l'extorsion suppose un acte d'extorsion, l'emploi de violences ou menaces, une chose, objet de la remise forcée et l'intention coupable.

1 LIKULIA BOLONGO, op.cit, p. 442

2 CIZUNGU M. NYANGEZI (B.), op. cit., p. 405

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2.3. Pénalités

Celui qui se rend coupable d'extorsion est puni d'une servitude pénale de cinq à vingt ans et d'une amende qui peut être portée à 2000 zaïres. Ici le juge doit prononcer obligatoirement les deux peines. L'auteur de l'extorsion peut également encourir les sanctions civiles.

3. Les coups et blessures. 3.1. Définition et base légale

Le coup est un choc, un heurt produit contre le corps d'une personne. La blessure est une lésion externe ou interne faite au corps humain, quel que soit le moyen employés. Les coups et blessures sont volontaires lors qu'ils sont administrés sciemment, en connaissance de cause. Ce sont des attéintes à l'intégrité corporelle d'autrui. Les « coups » désignent les contacts physiques violents n'ayant pas causé d'effusion de sang. Les « blessures » sont réservées aux plaies et saignements, à la rupture de tissus, aux fractures.

Cette incrimination est prévue et sanctionnée par les articles 46 et 47 du décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais

3.2. Eléments constitutifs

Le code pénal, dans l'incrimination des coups et blessures volontaires, classe les infractions d'après la gravité du préjudice. C'est ainsi qu'il distingue les coups et blessures simples (article 46) des coups et blessures aggravés (article 47)

Ces deux incriminations comportent des éléments constitutifs communs et des éléments constitutifs propres à chacune d'elles.

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3.2.1. Eléments constitutifs communs

Les coups et blessures volontaires, qu'ils soient simples ou aggravés, comprennent trois éléments communs (un fait matériel, la personnalité humaine de la victime et un élément intentionnel)1.

a. Elément matériel

Les incriminations de coups et blessures supposent d'abord un élément matériel. Celui-ci est doublement caractéri. Il faut en effet, pour que ces incriminations soient matériellement établies que l'acte perpétré par l'agent soit un acte non seulement positif, mais aussi matériel (les coups, les blessures)2.

b. La personnalité humaine de la victime

Les coups et blessures ne sont légalement punissables que s'ils atteignent une personne humaine, née et vivante. Ainsi, ne tombent pas sous les coups des articles 46 et 47, les coups portés et blessures faites à une personne déjà morte, mais plutôt, la mutilation de cadavre3.

c. Elément intentionnel

L'intention coupable est exigée dans les infractions de coups et blessures. L'agent doit avoir agi avec l'intention d'attenter à la personne physique d'autrui c'est-à-dire, il doit avoir la volonté de causer la blessure ou de porter le coup (art.46 code pénal ordinaire). Peu importe le mobile, le consentement de la victime et l'erreur sur la victime.

1 LIKUKIA BOLONGO, op. cit, p. 89

2 Idem

3 Ibidem, p. 91

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3.2.2. Eléments propres à chacune des infractions constituées par les coups et blessures aggravés.

La loi distingue les coups et blessures simples des coups et blessures aggravés.

a. Les coups et blessures simples

L'incrimination de coups et blessures simples est constituée des lésions corporelles plus graves que les voies de fait et violence mais qui n'ont pas été préméditées ou n'ont entrainé ni maladie, ni incapacité de travail, ni perte de l'usage d'un organe, ni mutilation grave.

b. Les coups et blessures accompagnés de circonstances aggravantes

L'article 47 du code pénal congolais livre II aggrave l'infraction de coups et blessures en raison d'une part des circonstances qui l'ont accompagnée et d'autre part, du préjudice qu'elle a causé. A coté de ces circonstances aggravantes prévues par l'article 47 du code pénal, le décret du 3 décembre 1956 aggrave également la situation de celui qui se livre aux actes de violences à l'endroit de l'auteur de l'accident de circulation.

3.3. Pénalités

L'auteur de coups et blessures doit être sanctionné pénalement et peut être condamné civilement à réparer le préjudice causé à la victime.

A partir du moment où l'O.M .P. détient les «éléments de preuve, il exerce l'action publique devant le juge répressif en requérant la condamnation pénale. Le juge applique les sanctions prévues par le législateur selon qu'il s'agit des infractions prévues par les articles 46 et 47 du code pénal ou de celle résultant du décret du 3 décembre 1956.

a.

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Sanctions prévues par les articles 46 et 47 du code pénal

L'article 46 du code pénal punit les coups et blessures simples de huit jours à six mois de servitude pénale et d'une amende de 25 à 200 zaïres ou d'une de ces peines seulement.

Le juge peut prononcer soit cumulativement les deux peines d'emprisonnement et d'amende, soit l'une d'elles seulement.

Aux termes de l'article 47 du code pénal, si les coups et blessures ont entrail'une des conséquences que nous venons d'énumérer, le coupable est puni d'une servitude pénale de deux à cinq ans et d'une amende qui ne pourra pas excéder 1000 zaïres.

Contrairement aux dispositions de l'article 46 qui donne au juge un large pouvoir d'appréciation dans l'infliction de la sanction, ici le juge est tenu de prononcer obligatoirement l'emprisonnement et l'amende.

b. Sanctions prévues par le décret du 3 décembre 1956

L'article 1er du décret du 3 décembre 1956 relatif à la répression des violences commises à l'occasion d'accidents de roulage punit de six mois à trois ans de servitude pénale quiconque se serait livré aux actes de violences à l'endroit d'un accident de circulation.

Après avoir étudié les actes constitutifs de la délinquance juvénile, il convient de prendre en compte les droits et devoirs de l'enfant en tant que sujet privilégié du droit pénal en raison de son manque de maturi, de sa dépendance vis-à-vis de son milieu, son manque d'expérience, etc.1Car son comportement délictueux lèse la société et demande à cette dernière de réagir, mais en tenant compte bien sûr de ses droits et devoirs.

1 IDZUMBUIR ASSOP (J.), op.cit, p. 45

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"Et il n'est rien de plus beau que l'instant qui précède le voyage, l'instant ou l'horizon de demain vient nous rendre visite et nous dire ses promesses"   Milan Kundera