§.4. De la médiation
Aux termes de
l'article 132 de
la loi
susmentionnée, la
médiation est un
mécanisme qui vise
à trouver un compromis entre
l'enfant en conflit avec
la loi ou son
représentant légal, et
la victime ou son
représentant légal ou ses
ayants-droit, sous réserve de
l'opinion de
l'enfant intéressé dûment
entendu.
Elle a pour
objectif,
déclare
l'article 133 de
la même loi,
d'épargner l'enfant des
inconvénients d'une
procédure
judiciaire,
d'assurer la
réparation du dommage causé à
la victime,
de mettre fin au
trouble résultant du
fait qualifié
d'infraction à la
loi pénale,
et de contribuer ainsi
à la
réinsertion de
l'enfant en conflit avec la
loi.
Elle est notamment conclue
sur la base d'une ou
plusieurs des mesures
ci-après:
?
L'indemnisation de
la victime
;
? La réparation
matérielle du dommage ;
? La restitution des
biens à la
victime ; ? La
compensation ;
1 Art. 131 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009,
op.cit
? Les excuses expresses présentées de façon
verbale ou écrite à
la victime
;
? La réconciliation
;
? L'assistance à
la
victime;
? Le travail
d'intérêt général
ou prestation
communautaire1
Le travail
d'intérêt
général consiste en une
prestation utile à la
collectivité ne
dépassant pas quatre heures par jour,
pour une durée d'un mois au
plus. Le travail
doit être effectué dans
le respect de la
dignité
humaine, avec le
consentement
éclairé de
l'enfant et sous la
supervision de
l'assistant social.
Elle est conduite par un organe
dénommé « Comité de
médiation ».
Un arrêté
interministériel
des ministres
ayant la justice et
l'enfant dans leurs
attributions,
délibéré en Conseil
des ministres, en
fixe la
composition,
l'organisation et
le fonctionnement2
L'article
136 du texte précité
dispose que lorsque les
faits en cause sont bénins et que
l'enfant en conflit avec la
loi n'est pas
récidiviste,
le président du
tribunal pour enfants défère
d'office la cause au
comité de
médiation dans les
quarante-huit heures de sa
saisine.
En cas de manquement
qualifié
d'infraction à la
loi pénale
punissable de moins de
dix ans de SPP, le
président du tribunal
pour enfants peut
transmettre
l'affaire au comité
de médiation ou engager
la procédure
judiciaire.
La médiation
n'est pas permise pour des manquements
qualifiés
d'infraction à la
loi pénale
punissables de plus de
dix ans de SP.
1 Art. 134 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009,
op.cit
2 Idem, art. 135
55
La médiation est
ouverte à toutes les étapes de
la procédure
judiciaire.
Elle suspend la procédure
devant le juge saisi, sauf
en ce qui concerne les mesures
provisoires.
Le Comité de
médiation statue en toute
indépendance et fait rapport au
président du tribunal
pour enfants sur les
conclusions de la
médiation dans les
trente jours à dater de la
réception du
dossier.
Passé ce délai,
le comité de
médiation est
dessaisi
d'office.
Lorsque la
médiation
aboutit, elle met
fin à la procédure
engagée devant le juge.
Le compromis signé par
les différentes
parties, est revêtu,
sans délai, de
la formule exécutoire
par le président du
tribunal pour enfants. En
cas d'échec, la procédure
judiciaire
reprend son cours.
L'acte de
médiation est
exonéré de tous
frais1.
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