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La justice n'est pas dans les textes mais l'à¢me du magistrat

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par Chris Mukala Kamuanya
Université de Kinshasa - Graduat 2014
  

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§3. De la procédure devant le tribunal pour enfants

La procédure pénale est l'ensemble des règles près établies qui organisent le déroulement d'un procès pénal et ce, de l'instruction pré juridictionnelle jusqu'au dernier jugement de condamnation ou d'acquittement du prévenu.

Les poursuites contre un enfant en conflit avec la loi doivent être diligentées conformément aux règles en vigueur en cette matière. Et ces règles posent les problèmes de la saisine (A.), des garanties procédurales (B.), des mesures provisoires à prendre (C.), de l'instruction du dossier (D.), des décisions à prendre (E.), des recours contre ces décisions (F.), de la révision (G.), de l'exécution de ces décisions (H.) ainsi que des sanctions pénales (I.).

A. De la saisine

La saisine en matière répressive est le fait pout une juridiction de se saisir de l'existence d'un fait délictueux (d'une infraction) dont elle a compétence. En effet, le tribunal pour enfants est saisi par :

+ La requête de l'OMP du ressort dès qu'il a connaissance des faits

portés contre l'enfant ;

+ La requête de l'OPJ dès qu'il a connaissance des faits portés contre

l'enfant ;

+ La requête de la victime ;

+ La requête des parents ou du tuteur ;

+ la requête de l'assistant social ;

+ La déclaration spontanée de l'enfant ;

+ la saisine d'office du juge1.

1 Art. 102 al. 1er de la loi n° 09/ 001 du 10 janvier 2009, op.cit

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Lors que le tribunal est saisi par requête de l'OPJ, celui-ci en informe immédiatement l'OMP du ressort1

B. Des garanties procédurales

Dès qu'il a connaissance des faits portés contre l'enfant, l'OMP ou l'OPJ en informe immédiatement ou si ce n'est pas possible, dans le plus bref délai, ses parents, son tuteur ou la personne qui exerce sur lui l'autorité parentale2

Tout enfant suspecté ou accusé d'un fait qualifié d'infraction par la loi pénale bénéficie, sous peine de nullité de la procédure, notamment des garanties énumérées par les articles 104 et 105 de la présente loi.

C. Des mesures provisoires

L'article 106 de la loi sous examen dispose que « le juge pour enfants peut, avant de statuer sur le fond, prendre par voie d'ordonnance l'une des mesures provisoires suivantes :

? Placer l'enfant sous l'autorité de ses père et mère ou de ceux qui ont la garde ;

? Assigner à résidence l'enfant sous la surveillance de ses père et mère ou de ceux qui en ont la garde ;

? Soustraire l'enfant de son milieu et le confier provisoirement à un couple de bonne moralité ou à une institution publique ou privée agréée à caractère social.

Par couple, on entend deux personnes de sexes opposés légalement mariées.

1 Art. 102 al. 2 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009, op.cit

2 Art. 103, idem

Le choix par le juge pour enfants des mesures provisoires privilégie autant que possible le maintien de l'enfant dans un environnement familial.

Le placement dans une institution publique ou privée agréée à caractère social ne peut être envisagé que comme une mesure de dernier recours1.

L'assistant social assure le suivi des mesures provisoires prises par le juge.2

Dans ce cas, poursuit l' article 107 de la même loi, le juge informe immédiatement ou si ce n'est pas possible dans le plus bref délai, les parents, le tuteur ou la personne qui en a la garde des faits portés contre l'enfant.

Il les informe également des mesures provisoires prises à l'égard de celui-ci.

Si les mesures prévues à l'article 106 dudit texte ne peuvent être prises parce que l'enfant est présumé dangereux et qu'aucun couple ou aucune institution n'est en mesure de l'accueillir, l'enfant peut être préventivement placé dans un EGEE, pour une durée ne dépassant pas deux mois.

Un décret du Premier ministre, libéré en conseil des ministres, fixe l'organisation et le fonctionnement de l'EGEE déclare l'article 108 L. du 10 janvier 2009. Dans ce cas, le juge pour enfants charge l'assistant social du ressort de la collecte des informations concernant la conduite et le comportement de l'enfant3

1 Art. 106 al. 4 de la loi n° 09/ 001 du 10 janvier 2009, op.cit

2 Art. 106 al. 2 du même texte

3 Art. 109, idem

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D. De l'instruction

Aux fins de l'instruction de la cause, le juge peut à tout moment convoquer l'enfant et les personnes qui exercent sur lui l'autorité parentale.

Il vérifie l'identité de l'enfant et le soumet, s'il éché, à une visite médicale portant sur son état physique et mental.

En cas de doute sur l'âge, la présomption de la minori

prévaut.

Le greffier notifie la date de l'audience à la partie lésée. La procédure par défaut est exclue à l'égard de l'enfant1

Le juge pour enfants décrète le huis clos tout au long de la

procédure.

Il procède à l'audition de l'enfant, et ce, en présence des parents, du tuteur, de la personne qui en a la garde ou de l'assistant social.

Dans l'intérêt de l'enfant, le juge peut décider du déroulement des plaidoiries hors la présence de l'enfant.

L'audience se déroule sans toge.

Le Ministère Public donne son avis sur le banc.

Lorsque le fait commis par l'enfant est connexe à celui qui peut donner lieu à une poursuite contre un adulte, les poursuites sont disjointes et l'enfant est poursuivi devant le juge pour enfants2.

1 Art. 110 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009, op.cit

2 Art. 111, idem

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E. De la décision

Dans les huit jours qui suivent la prise en délibéré de la cause, le juge peut prendre l'une des décisions suivantes1 :

? Réprimander l'enfant et le rendre à ses parents ou aux personnes qui exerçaient sur lui l'autorité parentale en leur enjoignant de mieux le surveiller à l'avenir ;

? Le confier à un couple de bonne moralité ou à une institution privée agréée à caractère social pour une période ne dépassant pas sa dix- huitième année d'âge ;

? Le mettre dans une institution publique à caractère social pour une période ne dépassant pas sa dix-huitième année d'âge ;

? Le placer dans un centre médical ou médico-éducatif approprié ;

? Le mettre dans un établissement de garde et d'éducation de l'Etat pour une période ne dépassant pas sa dix-huitième année.

La mesure prévue au point 3 ne s'applique pas à l'enfant âgé de plus de seize ans. Un décret du Premier Ministre, libéré en conseil des ministres, fixe l'organisation et le fonctionnement de l'EGEE2

Dans le cas où le juge ordonne le placement de l'enfant dans l'EGEE, il peut prononcer le placement avec sursis pour une période qui n'excède pas sa majorité et pour une infraction punissable au maximum de cinq ans de SPP3 et, le juge apprécie les conditions de sursis4.

L'article 115 de la même loi dispose que si l'enfant a commis un manquement qualifié d'infraction à la loi pénale punissable de plus de cinq ans de SPP et qui n'est pas punissable de la peine de mort ou de la

1 Art. 113 al.1, de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009, op.cit

2 Art. 113 al. 2, idem

3 Art. 114, du même texte

4 Art. 114 al. 2, de la susmentionnée

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servitude pénale à perpétui, le juge peut, s'il le met dans un EGEE, prolonger cette mesure pour un terme qui ne peut dépasser sa vingt-deuxième année d'âge.

A sa dix-huitième année d'âge, poursuit l'article, l'intéressé devra être séparé des enfants, au sein du même EGEE, sur décision du juge, à la demande de l'autorité de l'établissement de garde.

Si l'enfant a commis un manquement qualifié d'infraction à la loi pénale punissable de la peine de mort ou de la SPP, le juge peut, s'il le met dans un EGEE, prolonger cette mesure au-delà de la dix-huitième année de l'enfant pour un terme de dix ans au maximum.

Les dispositions de l'article 115, alinéa 2 s'appliquent, mutatis mutandis, au présent article1.

L'enfant qui a commis un manquement qualifié d'infraction punissable de plus d'un an de servitude pénale, et qui est d'une perversité caractérisée ou récidiviste est placé dans un établissement de rééducation de l'Etat pendant une année au moins et cinq ans au plus. Cette mesure n'est pas applicable aux enfants âgés de moins de quinze ans.

Un décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres fixe l'organisation et le fonctionnement de l'établissement de rééducation de l'Etat. L'enfant qui n'a pas fait l'objet de placement dans l'une des hypothèses prévues aux articles 113 à 117 ci-dessus ou dont le placement a été levé est soumis, jusqu'à sa dix-huitième année d'âge, au régime de la liberté surveillée2.

1 Article 116 du même texte

2 Art. 117 et suivants de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009, op.cit

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Si le manquement qualifié d'infraction est établi, le juge met les frais à charge des personnes civilement responsables et, s'il y a lieu, les oblige aux restitutions et aux dommages et intérêts.

L'utilisation des salaires gagnés par l'enfant qui fait l'objet de l'une des mesures prévues à l'article 113, points 2, 3 et 5 est déterminée par le juge dans l'intérêt supérieur de l'enfant, notamment pour sa réinsertion sociale. Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant résultant des mesures prononcées par le tribunal sont à charge des personnes qui lui doivent des aliments, si elles sont solvables. A défaut, ils sont à charge de l'Etat. La décision du juge est motivée. Elle est prononcée en audience publique1.

F. Des voies de recours

Toute oeuvre humaine est sujet à imperfection dit-on !

Ainsi, les décisions du juge pour enfants sont susceptibles d'opposition ou d'appel.

L'opposition est une voie de recours ordinaire et de rétractation contre les jugements ou arrêts rendus par défaut en matière pénale et empêchant ceux-ci d'acquérir l'autorité de chose jugée.2

Hormis le Ministère Public et l'enfant concerné, l'opposition est ouverte à toutes les autres parties dans les dix jours qui suivent la signification de la décision. Cette opposition est formée par la déclaration actée au greffe du tribunal qui a prononcé la décision3.

La chambre de première instance statue dans les quinze jours à dater de sa saisine4.

1 Art. 122 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009, op.cit.

2 PRADEL (J.), Manuel procédure pénale, 12 éd., CUJAS, Paris, 2004, p. 822

3 Art. 123 al.2 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 209, op.cit

4 Idem, art.123 al. 2

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L'appel par contre, est une voie de recours ordinaire contre les décisions en premier ressort, rendus contradictoirement ou par défaut en matière pénale1

Il appel est ouvert au Ministère Public ainsi qu'à toutes les parties à la cause.

L'appel est formé par déclaration actée soit au greffe du tribunal qui a rendu la décision, soit au greffe de la chambre d'appel dans les dix jours à dater du jour où l'opposition n'est plus recevable, ou dans les dix jours de la décision rendue contradictoirement.

La chambre d'appel statue dans les trente jours à dater de sa saisine.2 La chambre d'appel applique les mêmes règles de procédure que la Chambre de première instance ; et le délibéré se déroule conformément au droit commun3.

G. De la révision

Le juge peut, en tout temps, soit spontanément, soit à la demande du Ministère Public, de l'enfant, des parents ou représentants légaux, ou de toute personne intéressée, soit sur rapport de l'assistant social, rapporter ou modifier les mesures prises à l'égard de l'enfant.

A cet effet, le juge visite le lieu de placement de l'enfant.

Le juge statue sur la demande de révision dans les huit jours qui suivent sa saisine. Les mesures prises à l'égard de l'enfant font d'office l'objet d'une révision tous les trois ans4.

1 PRADEL (J.), op.cit, p. 829

2 Art. 123 al. 6 de la loi susmentionnée

3 Art. 124, idem

4 Art. 127 de la même loi

H.

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De l'exécution de la décision

A moins que le juge n'en décide autrement, la décision est exécutoire sur minute dès le prononcé en ce qui concerne la mesure prise à l'endroit de l'enfant. Le juge veille à l'exécution de toutes les mesures qu'il a prises à l'égard de l'enfant. Il est aidé par l'assistant social territorialement compétent.

S ur décision motivée du juge prise, soit d'office, soit à la demande du Ministère Public, des parents, tuteur ou personnes qui ont la garde de l'enfant, soit sur rapport de l'assistant social, l'enfant placé dans un établissement de garde et d'éducation de l'Etat, qui atteint l'âge de dix-huit

ixhuit ans en placement peut, pour raison de perversi, être transféré dans un établissement de rééducation de l'Etat pour une durée qui ne peut excéder sa vingt-deuxième année d'âge. Dans ce cas, l'enfant est préalablement entendu1

I. Des sanctions pénales

Sont punis d'une servitude pénale principale de un à cinq ans et d'une amende de cent mille à deux cent cinquante mille francs congolais ou de l'une de ces peines seulement, le père, la mère, le tuteur ou toute autre personne qui :

Ø Soustrait ou tente de soustraire un enfant à la procédure intentée contre lui en vertu de la présente loi ;

Ø Le soustrait ou tente de le soustraire à la garde des personnes ou institution à qui l'autorité judiciaire l'a confié ;

Ø Ne le présente pas à ceux qui ont le droit de le réclamer ;

Ø L'enlève ou le fait enlever, même avec son consentement.

1 Art. 128 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009, op.cit

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Si le coupable est déchu de l'autorité parentale en tout ou en partie, la SPP peut être élevée de deux à cinq ans et à une amende de cent mille à deux cent cinquante mille francs congolais1.

Hormis les mécanismes juridictionnels de la mise en oeuvre de la protection de l'enfant en conflit avec la loi, il existe bien de mécanisme extra juridictionnel qui concourt aux mêmes fins. C'est ainsi que nous allons analyser dans le paragraphe qui suit, la médiation comme mécanisme de protection de l'enfant en conflit avec la loi.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault