§3. De la procédure devant le tribunal pour
enfants
La procédure pénale est
l'ensemble des règles
près établies qui
organisent le
déroulement d'un procès
pénal et ce, de
l'instruction pré
juridictionnelle
jusqu'au dernier
jugement de condamnation ou
d'acquittement du
prévenu.
Les poursuites contre un enfant en
conflit avec la loi
doivent être
diligentées conformément aux
règles en vigueur en
cette matière. Et ces
règles posent les
problèmes de la
saisine (A.),
des garanties procédurales
(B.), des mesures
provisoires à prendre
(C.), de
l'instruction du dossier
(D.), des
décisions à prendre
(E.), des recours contre ces
décisions
(F.), de la
révision
(G.), de
l'exécution de ces
décisions (H.)
ainsi que des sanctions
pénales (I.).
A. De la saisine
La saisine en
matière répressive est
le fait pout une
juridiction de se
saisir de
l'existence d'un
fait délictueux
(d'une infraction) dont
elle a compétence. En effet,
le tribunal pour enfants est
saisi par :
+ La requête de l'OMP du ressort
dès qu'il a connaissance des
faits
portés contre l'enfant
;
+ La requête de l'OPJ dès
qu'il a connaissance des
faits portés contre
l'enfant ;
+ La requête de la
victime ;
+ La requête des parents
ou du tuteur ;
+ la requête de
l'assistant social
;
+ La déclaration
spontanée de l'enfant ;
+ la saisine
d'office du
juge1.
1 Art. 102 al. 1er de la loi n° 09/ 001
du 10 janvier 2009, op.cit
45
46
Lors que le tribunal
est saisi par requête de
l'OPJ,
celui-ci en
informe immédiatement
l'OMP du ressort1
B. Des garanties
procédurales
Dès qu'il a
connaissance des faits portés contre
l'enfant, l'OMP ou l'OPJ en
informe immédiatement
ou si ce n'est pas
possible, dans
le plus bref
délai, ses
parents, son tuteur ou
la personne qui exerce sur
lui l'autorité
parentale2
Tout enfant suspecté ou accusé
d'un fait
qualifié
d'infraction par la
loi pénale
bénéficie,
sous peine de nullité de
la procédure, notamment des
garanties énumérées par
les articles 104 et 105 de
la présente loi.
C. Des mesures provisoires
L'article
106 de la loi sous examen
dispose que « le juge
pour enfants peut, avant de statuer sur le
fond, prendre par voie
d'ordonnance l'une des mesures
provisoires
suivantes :
? Placer l'enfant sous
l'autorité de ses père et
mère ou de ceux qui ont la garde
;
? Assigner à
résidence l'enfant
sous la surveillance de ses
père et mère ou de ceux qui en ont
la garde ;
? Soustraire l'enfant de son
milieu et le confier
provisoirement à un
couple de bonne moralité ou à
une institution
publique ou privée
agréée à caractère
social.
Par couple, on entend deux
personnes de sexes opposés
légalement
mariées.
1 Art. 102 al. 2 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009,
op.cit
2 Art. 103, idem
Le choix par le juge pour
enfants des mesures provisoires
privilégie autant que
possible le
maintien de l'enfant dans un
environnement familial.
Le placement dans une
institution
publique ou privée
agréée à caractère social
ne peut être envisagé que comme une
mesure de dernier recours1.
L'assistant
social assure le
suivi des mesures
provisoires prises par
le juge.2
Dans ce cas, poursuit
l' article 107 de
la même loi, le
juge informe
immédiatement ou si
ce n'est pas
possible dans le
plus bref délai, les
parents, le tuteur ou la personne qui
en a la garde des faits
portés contre l'enfant.
Il les informe
également des mesures
provisoires prises à
l'égard de
celui-ci.
Si les mesures prévues à
l'article 106 dudit
texte ne peuvent être prises
parce que l'enfant est présumé dangereux et
qu'aucun couple ou aucune
institution
n'est en mesure de
l'accueillir, l'enfant peut
être préventivement placé
dans un EGEE, pour une durée ne dépassant pas
deux mois.
Un décret du Premier
ministre,
délibéré en conseil
des ministres,
fixe
l'organisation et
le fonctionnement de
l'EGEE déclare
l'article 108 L.
du 10 janvier 2009.
Dans ce cas, le juge pour enfants charge
l'assistant social
du ressort de la collecte des
informations concernant la
conduite et le comportement de
l'enfant3
1 Art. 106 al. 4 de la loi n° 09/ 001 du 10 janvier
2009, op.cit
2 Art. 106 al. 2 du même texte
3 Art. 109, idem
47
D. De l'instruction
Aux fins de
l'instruction de la
cause, le juge peut à tout moment
convoquer l'enfant et les personnes
qui exercent sur lui
l'autorité
parentale.
Il
vérifie
l'identité de
l'enfant et le soumet,
s'il éché, à
une visite
médicale portant sur
son état physique et
mental.
En cas de doute sur l'âge,
la présomption de la
minorité
prévaut.
Le greffier
notifie la
date de l'audience à
la partie
lésée. La procédure par
défaut est exclue à
l'égard de l'enfant1
Le juge pour enfants décrète
le huis clos tout au
long de la
procédure.
Il procède à
l'audition de
l'enfant, et ce, en
présence des parents, du tuteur, de
la personne qui en a la
garde ou de l'assistant
social.
Dans l'intérêt de
l'enfant, le juge peut
décider du déroulement des
plaidoiries
hors la présence de
l'enfant.
L'audience se
déroule sans toge.
Le Ministère
Public donne son avis sur le
banc.
Lorsque le fait
commis par l'enfant est connexe à
celui qui peut donner
lieu à une poursuite
contre un adulte, les
poursuites sont
disjointes et
l'enfant est poursuivi
devant le juge pour
enfants2.
1 Art. 110 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009,
op.cit
2 Art. 111, idem
48
E. De la décision
Dans les huit jours
qui suivent la
prise en délibéré de
la cause, le juge peut
prendre l'une des
décisions
suivantes1
:
? Réprimander
l'enfant et le rendre à ses parents ou
aux personnes qui exerçaient sur
lui l'autorité
parentale en leur enjoignant
de mieux le surveiller
à l'avenir ;
? Le confier à un
couple de bonne moralité ou à
une institution
privée agréée à caractère
social pour une
période ne dépassant pas sa
dix- huitième
année d'âge ;
? Le mettre dans une
institution
publique à caractère
social pour une
période ne dépassant pas sa
dix-huitième
année d'âge ;
? Le placer dans un centre
médical ou
médico-éducatif
approprié ;
? Le mettre dans un établissement de
garde et d'éducation de
l'Etat pour une période ne
dépassant pas sa
dix-huitième
année.
La mesure prévue au point 3 ne
s'applique pas à
l'enfant âgé de plus de
seize ans. Un décret du
Premier Ministre,
délibéré en conseil
des ministres,
fixe
l'organisation et
le fonctionnement de
l'EGEE2
Dans le cas où le
juge ordonne le placement de
l'enfant dans
l'EGEE, il peut prononcer le
placement avec sursis pour une
période qui
n'excède pas sa
majorité et pour une
infraction
punissable au maximum de
cinq ans de SPP3 et, le
juge apprécie les
conditions de
sursis4.
L'article
115 de la même loi
dispose que si l'enfant a
commis un manquement
qualifié
d'infraction à la
loi pénale
punissable de plus de
cinq ans de SPP et qui n'est
pas punissable de la
peine de mort ou de la
1 Art. 113 al.1, de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009,
op.cit
2 Art. 113 al. 2, idem
3 Art. 114, du même texte
4 Art. 114 al. 2, de la susmentionnée
49
servitude pénale
à perpétuité, le
juge peut, s'il le met dans
un EGEE, prolonger cette mesure pour un terme
qui ne peut dépasser sa
vingt-deuxième année
d'âge.
A sa
dix-huitième
année d'âge,
poursuit
l'article,
l'intéressé devra être séparé des
enfants, au sein du même EGEE,
sur décision du
juge, à la demande de
l'autorité de
l'établissement de
garde.
Si l'enfant a commis un
manquement qualifié
d'infraction à la
loi pénale
punissable de la
peine de mort ou de la SPP,
le juge peut, s'il le met
dans un EGEE, prolonger cette mesure
au-delà de la
dix-huitième
année de l'enfant pour un terme de dix
ans au maximum.
Les
dispositions de
l'article 115,
alinéa 2
s'appliquent,
mutatis
mutandis, au présent
article1.
L'enfant qui a
commis un manquement qualifié
d'infraction
punissable de plus
d'un an de servitude
pénale, et qui est
d'une perversité
caractérisée ou
récidiviste
est placé dans un
établissement de
rééducation de l'Etat pendant
une année au moins et cinq ans au
plus. Cette mesure n'est pas
applicable aux enfants âgés de
moins de quinze ans.
Un décret du Premier
ministre
délibéré en Conseil des
ministres fixe
l'organisation et
le fonctionnement de
l'établissement de
rééducation de l'Etat.
L'enfant qui
n'a pas fait l'objet de
placement dans l'une des
hypothèses prévues aux articles
113 à 117 ci-dessus ou dont le
placement a été levé est
soumis, jusqu'à sa
dix-huitième
année d'âge, au
régime de la
liberté
surveillée2.
1 Article 116 du même texte
2 Art. 117 et suivants de la loi n° 09/001 du 10 janvier
2009, op.cit
50
Si le manquement
qualifié
d'infraction est établi,
le juge met les
frais à charge des personnes
civilement responsables
et, s'il y a lieu,
les oblige aux
restitutions et aux dommages
et intérêts.
L'utilisation
des salaires gagnés par
l'enfant qui fait
l'objet de l'une des mesures
prévues à
l'article 113,
points 2, 3 et 5 est
déterminée par le
juge dans l'intérêt
supérieur de l'enfant,
notamment pour sa
réinsertion
sociale. Les
frais d'entretien et
d'éducation de
l'enfant résultant des mesures
prononcées par le tribunal
sont à charge des personnes qui lui
doivent des
aliments, si
elles sont
solvables. A
défaut, ils sont à charge de
l'Etat. La
décision du juge est
motivée. Elle est
prononcée en audience
publique1.
F. Des voies de recours
Toute oeuvre humaine est sujet à
imperfection dit-on !
Ainsi, les
décisions du juge pour enfants sont
susceptibles
d'opposition ou
d'appel.
L'opposition
est une voie de recours
ordinaire et de
rétractation contre les
jugements ou arrêts rendus par défaut en
matière pénale et
empêchant ceux-ci
d'acquérir
l'autorité de chose
jugée.2
Hormis le
Ministère Public et
l'enfant concerné,
l'opposition est ouverte à
toutes les autres parties dans
les dix jours qui
suivent la
signification
de la
décision.
Cette opposition
est formée par la
déclaration actée au greffe du
tribunal qui a
prononcé la
décision3.
La chambre de première
instance statue dans les
quinze jours à dater
de sa
saisine4.
1 Art. 122 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009,
op.cit.
2 PRADEL (J.), Manuel procédure
pénale, 12 éd., CUJAS, Paris, 2004, p. 822
3 Art. 123 al.2 de la loi n° 09/001 du 10 janvier
209, op.cit
4 Idem, art.123 al. 2
51
L'appel par contre,
est une voie de recours
ordinaire contre les
décisions en premier
ressort, rendus
contradictoirement ou par défaut en
matière
pénale1
Il appel est ouvert au
Ministère Public
ainsi qu'à toutes
les parties à la
cause.
L'appel est
formé par déclaration
actée soit au greffe du
tribunal qui a rendu
la décision,
soit au greffe de la chambre
d'appel dans les
dix jours à dater du
jour où
l'opposition
n'est plus
recevable, ou dans les
dix jours de la
décision rendue
contradictoirement.
La chambre d'appel statue
dans les trente jours à dater de sa
saisine.2 La
chambre d'appel applique
les mêmes règles de
procédure que la Chambre de
première instance ;
et le délibéré
se déroule conformément au
droit commun3.
G. De la révision
Le juge peut, en
tout temps,
soit spontanément,
soit à la demande du
Ministère
Public, de l'enfant,
des parents ou représentants
légaux, ou de toute personne
intéressée,
soit sur rapport de
l'assistant social,
rapporter ou modifier
les mesures prises à
l'égard de
l'enfant.
A cet effet, le juge
visite le
lieu de placement de
l'enfant.
Le juge statue sur la demande de
révision dans les
huit jours qui suivent sa
saisine. Les mesures
prises à l'égard de
l'enfant font
d'office l'objet
d'une révision tous
les trois
ans4.
1 PRADEL (J.), op.cit, p. 829
2 Art. 123 al. 6 de la loi
susmentionnée
3 Art. 124, idem
4 Art. 127 de la même loi
H.
52
De l'exécution de la
décision
A moins que le juge
n'en décide autrement,
la décision est
exécutoire sur minute
dès le prononcé en ce qui
concerne la mesure prise à
l'endroit de
l'enfant. Le juge
veille à
l'exécution de toutes
les mesures qu'il a prises
à l'égard de l'enfant.
Il est aidé par
l'assistant social
territorialement
compétent.
S ur décision
motivée du juge
prise, soit
d'office,
soit à la demande du
Ministère
Public, des parents, tuteur
ou personnes qui ont la garde de
l'enfant, soit sur rapport
de l'assistant
social, l'enfant
placé dans un
établissement de garde et
d'éducation de
l'Etat, qui
atteint l'âge de
dix-huit
ixhuit ans en
placement peut, pour raison
de perversité, être
transféré dans un
établissement de
rééducation de
l'Etat pour une durée qui
ne peut excéder sa
vingt-deuxième année
d'âge. Dans ce cas,
l'enfant est préalablement
entendu1
I. Des sanctions pénales
Sont punis d'une
servitude pénale
principale de un à
cinq ans et d'une amende de cent
mille à deux cent cinquante
mille francs congolais ou de
l'une de ces peines
seulement, le père,
la mère, le tuteur ou toute
autre personne qui :
Ø Soustrait ou tente de
soustraire un enfant à la
procédure intentée contre
lui en vertu de
la présente loi ;
Ø Le soustrait ou tente de
le soustraire à la
garde des personnes ou
institution à
qui l'autorité
judiciaire
l'a confié ;
Ø Ne le présente pas à
ceux qui ont le droit de
le réclamer ;
Ø L'enlève ou
le fait enlever,
même avec son consentement.
1 Art. 128 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009,
op.cit
53
54
Si le coupable est
déchu de l'autorité
parentale en tout ou en partie,
la SPP peut être élevée de deux
à cinq ans et à une amende de cent
mille à deux cent
cinquante mille
francs
congolais1.
Hormis les
mécanismes
juridictionnels
de la mise en oeuvre de la
protection de l'enfant en
conflit avec la loi,
il existe bien de
mécanisme extra
juridictionnel
qui concourt aux mêmes
fins. C'est
ainsi que nous
allons analyser dans le
paragraphe qui suit, la
médiation comme
mécanisme de protection de
l'enfant en conflit avec la
loi.
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