A. De l'institution du tribunal pour enfants
Aux termes des
dispositions de
l'article 84 de
la loi n° 09/ 001 du 10
janvier 2009 portant
protection de
l'enfant, Il est créé,
dans chaque territoire ou dans
chaque ville, une
juridiction
dénommée tribunal pour enfants
conformément à
l'article 145 al.
5 de la
constitution du 18
février 2006 telle
que révisée. Le
siège ordinaire et
le ressort de ce
tribunal seront fixés
par le décret du Premier
Ministre poursuit
l'article.
Un arrêté du
Ministre ayant la
justice dans ses
attributions peut regrouper deux ou
plusieurs ressorts des
tribunaux pour enfants en un seul pour
les mesures de garde,
d'éducation et de
préservation prévues par la
loi portant protection de
l'enfant.
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Il peut, par
la même occasion,
être créé dans le ressort du
tribunal pour enfants un ou
plusieurs sièges
secondaires ayant la justice
dans ses attributions.
B. De l'organisation du
tribunal pour enfants
Le tribunal pour enfants est
composé de la chambre de
première instance
et la chambre d'appel. Les
deux chambres sont indépendantes l'une
de l'autre quant à leur
fonctionnement.1
Le tribunal pour enfants
compte un juge président et des
juges. Le juge
président est chargé de la
répartition des
tâches.
La chambre de première
instance siège à
juge unique,
tandis que la chambre
d'appel, quant à
elle, siège à
trois juges.
Le tribunal
pour enfants compte un greffier
assisté d'un ou
plusieurs
adjoints.
Il est doté d'au
moins un assistant
social affecté par
les services
provinciaux ayant les
affaires sociales dans
leurs attributions et
il siège avec le
concourt du ministère
public du ressort et
l'assistance d'un
greffier.
§2. De la compétence du tribunal pour
enfants
Conformément à la
loi portant protection de
l'enfant, le
tribunal pour enfants n'est
compétent qu'à l'égard
des personnes âgées de moins de
dix-huit
ans.
L'enfant âgé de
moins de quatorze ans
bénéficié,
en matière
pénale, d'une
présomption
irréfragable
d'irresponsabilité.
1 Articles 84 à 88 de la loi n° 09/ 001 du 10
janvier 2009, op cit.
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Lorsque l'enfant déféré
devant le juge a moins de quatorze
ans, celui-ci
le relaxe comme ayant agi sans
discernement et ce, sans
préjudice de la
réparation du dommage causé à
la
victime.
Dans ce cas, le juge confie
l'enfant à un assistant
social et /ou un psychologue
qui prend des mesures d'accompagnement
visant la sauvegarde de
l'ordre public et la
sécurité de l'enfant
et tenant compte de
la réparation du
préjudice
causé1.
Ces mesures consistent notamment dans
l'accompagnement psycho social
et le placement dans une
famille d'accueil ou une
institution
privée agréée à caractère
social autre que celle
accueillant des enfants en
situation
difficile.
Un enfant de moins de
quatorze ans ne peut être
placé dans un établissement de
garde, d'éducation ou
de rééducation de
l'Etat.
Est pris en
considération,
l'âge au moment de la
commission des
faits. Le
tribunal pour
enfants est seul
compétent pour
connaitre des matières dans
lesquels se trouve
impliqués l'enfant en
conflit avec la
loi.
Il connait
également des matières se
rapportant à
l'identité, la
capacité, la
filiation,
l'adoption et la
parenté telle que
prévues par la
loi.
Dans les matières
prévues à l'alinéa 2 de
l'article 99 de
la présente loi, les
décisions sont prises
conformément aux règles de la
procédure civile.
Et
territorialement
compétent, le tribunal
de la résidence
habituelle de
l'enfant, de ses parents ou tuteurs,
du lieu des faits,
du lieu où l'enfant aura
été trouvé, ou du lieu
où il a été
placé, à titre
provisoire ou
définitif2.
1 Art. 96 al. 2 de la loi n° 09/ 001 du 10 janvier
2009 ; op.cit
2 Art. 101, idem
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Après avoir
relevé la compétence du
tribunal pour enfants, il
importe bien
d'envisager la
procédure devant cette
juridiction.
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