CONCLUSION GENERALE
Cette étude s'est proposée de faire une analyse
sur l'efficacité de la clause de réserve de
propriété dans les procédures de redressement judiciaire
et de liquidation des biens. A la lumière des textes en vigueur, il
convient de relever que le droit de revendication dont bénéficie
le créancier réservataire lui permet d'être
protégé et d'obtenir la restitution de son bien à l'issu
d'une action en revendication ou d'une action en restitution.
Cette protection qui lui est accordé par le
législateur OHADA, peut se justifier dans le sens où le
créancier réservataire est demeuré propriétaire de
son bien. C'est donc à juste titre qu'il peut revendiquer le bien
réservé chez le débiteur en difficulté.
Cependant, la revendication du bien peut s'avérer
difficile en raison, soit des changements ou modifications dont le bien
réservé peut être sujet, soit de l'aliénation du
bien par le débiteur. Ces situations ont très souvent pour
conséquence de fragiliser et de mettre à mal la mise en oeuvre du
droit du créancier réservataire allant jusqu'à lui faire
perdre sa garantie dans les procédures collectives de son
débiteur.
Certes, des difficultés de mise en oeuvre du droit de
revendication subsistent, mais l'on ne peut nier la volonté du
législateur de protéger le créancier
bénéficiant d'une clause de réserve de
propriété. Cette volonté du législateur OHADA se
concrétise d'abord dans l'ancien Acte Uniforme portant organisation des
Procédures Collectives d'Apurement du Passif260 qui
reconnaissait officiellement au créancier réservataire le droit
de
260 Cet Acte Uniforme a été adopté le 10
Avril 1998
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revendiquer son bien en cas de procédure collective de
son débiteur. Ces textes apportaient une innovation qui était
l'opposabilité de la clause de réserve de propriété
à la procédure collective.
Ensuite, le législateur OHADA, à travers le
nouvel Acte Uniforme portant organisation des Procédures Collectives
d'Apurement du Passif261, consolide et renforce les droits du
créancier réservataire.
Toutefois, si ces nouveaux textes renforcent la protection du
réservataire, certains changements qu'ils apportent pourraient poser
problème dans la pratique surtout en ce qui concerne l'assiette de
revendication.
En effet, article 103 alinéa 2 de l'ancien AUPCAP
disposait que « Peuvent être également revendiqués les
marchandises et les objets mobiliers, s'ils se retrouvent en nature, vendus
avec une clause subordonnant le transfert de propriété au
paiement intégral du prix, lorsque cette clause a été
convenue entre les parties dans un écrit et a été
régulièrement publiée au Registre du Commerce et du
Crédit Mobilier ». En vertu de cette disposition, le
réservataire devait absolument retrouver son bien « en nature
» dans le patrimoine du débiteur afin de pouvoir le revendiquer.
Cette condition restreignait le champ d'application du droit de revendication
du réservataire. Cela a certainement conduis le législateur
communautaire à y remédier.
L'un des changements apportés par le nouvel AUPCAP est
donc la suppression du terme « en nature » dans dispositions
concernant la revendication des biens réservés. Cette suppression
est certes bénéfique
261 Cet Acte Uniforme a été adopté le 10
Septembre 2015 à Grand Bassam (COTE D'IVOIRE) et a été
publié dans le journal Officiel numéro spécial du 25
Septembre 2015
95
pour le créancier réservataire car elle
élargie le champ d'application de son droit de revendication. Mais, il
n'en demeure pas moins qu'elle puisse être source de polémique
surtout en matière de revendication des biens transformés. Le
créancier réservataire peut-il revendiquer valablement un bien
réservé qui a été matériellement et
profondément transformé?
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