Paragraphe 1: De l'individualisation des biens
réservés
Pour pouvoir revendiquer ou demander la restitution de son
bien, le propriétaire doit pouvoir reconnaître son bien parmi les
autres biens présents dans le patrimoine du débiteur en
difficulté. Sa tâche devient
205SOUPGUI Eloie,op. cit.,p.77
71
facile206 s'il a été établi un
inventaire des biens du débiteur par le syndic
(A).L'établissement de l'inventaire doit permettre de
déterminer les biens se trouvant au jour du jugement d'ouverture dans le
patrimoine du débiteur. L'absence d'inventaire (B)
rendrait donc certainement plus difficile l'identification.
A- La nécessité d'un inventaire
L'inventaire consiste en général à faire
une liste exhaustive des biens contenus dans le patrimoine du débiteur.
Pour le créancier réservataire, cet inventaire lui permettra de
faire la preuve de l'existence de son bien entre les mains du débiteur.
En droit commun, en application de la règle actori incumbit
probatio207, c'est en principe, le revendiquant qui supporte la
charge de la preuve de l'existence du bien livré avec clause de
réserve de propriété.
Cependant, en droit des procédures collectives,
l'AUPCAP rend l'inventaire obligatoire208. Le débiteur doit
remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire
la liste de tous les biens qu'il détient, de sorte que la charge de la
preuve devrait dépendre de l'existence ou non d'un inventaire. Cette
répartition de la charge de la preuve est parfaitement
compréhensible et doit s'appliquer en cas de livraison d'un corps
certain individualisé.
Ainsi, le caractère obligatoire de l'inventaire
dressé à l'ouverture de la procédure, est de nature
à faciliter la tâche du revendiquant. Car, ce
206Pierre-Michel Le Corre, in, REINHARD
DAMMANN, BENJAMIN GALLO, op. cit.,p.27 207« La charge de la
preuve incombe au demandeur »
208 Article 63 AUPCAP nouveau
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dernier n'a plus à établir que le bien
revendiqué existait au jour de l'ouverture de la procédure
dès lors que celui-ci figure à l'inventaire209.
Sur le plan procédural, c'est le syndic qui est
chargé de faire l'inventaire. Dès la décision d'ouverture
de la procédure collective du débiteur, en présence du
débiteur ou de ses héritiers210 ou du ministère
public, il dresse la liste des biens de ce dernier ainsi que les
sûretés qui les grèvent211. Le syndic peut, sur
autorisation du juge-commissaire, se faire assister par toute personne qu'il
juge utile pour établir l'inventaire et réaliser la prisée
des biens212. Il revient au débiteur de remettre au syndic la
liste213 de ses créanciers indiquant le montant de leurs
créances, leurs noms et adresses, et la liste des contrats en cours. Il
l'informe des procédures judiciaires en cours auxquelles il est
partie214.
Pendant qu'il est procédé à l'inventaire,
il y a lieu de prendre en compte des objets mobiliers ayant
échappé à l'apposition des scellés ou ayant
été extraits de ceux-ci215.Les marchandises
placées sous sujétion douanière font l'objet, si le syndic
en a connaissance, d'une mention spéciale. L'inventaire est
dressé en double exemplaire : l'un est immédiatement
déposé au greffe de la juridiction compétente, l'autre
reste entre les mains du syndic216.
209 LAMY DROIT COMMERCIAL, op. cit., n°3733
210 Celui-ci ou ses héritiers doivent être
dûment appelés par lettre au porteur contre
récépissé ou tout autre moyen laissant trace
écrite, cf., Art. 63 al.1 AUPCAP nouveau
211 Art. 63 al.1 AUPCAP nouveau
212 Art. 63 al.6, ibid.
213Ce point mérite qu'on s'y attarde. En
effet, des difficultés pourraient subvenir, si le débiteur
décide de donner une liste erronée au syndic. Le syndic dispose
dans les faits de peu de prérogatives pour découvrir les biens
que le débiteur ne serait pas disposé à laisser
appréhender par des tiers, si bien que l'inventaire peut se
révéler très souvent décevant. L'efficacité
de l'inventaire serait donc tributaire du bon vouloir de débiteur et de
sa bonne foi.
214 Art. 63 al.3, ibid.
215 Art. 63 al.4, ibid.
216 Art. 63 al.10, ibid.
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S'il est régulièrement établi,
l'inventaire doit permettre de connaître tous les biens du
débiteur en particulier ceux qui sont grevés d'une réserve
de propriété. L'inventaire est donc une opération
importante pour le créancier réservataire car il conditionne la
suite de la procédure à son égard. Son absence ne serait
donc pas souhaitable.
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