A- Les biens incorporés
L'AUS auquel l'AUPCAP fait
référence195 en matière de revendication des
biens réservés pose le principe de la revendication des biens
incorporés. En effet, les biens incorporés peuvent être
restitué au propriétaire si leur dissociation ne cause pas de
dommages considérables196 au bien concerné ou meuble
dans lequel il est incorporé. Si la disposition est avantageuse pour le
propriétaire, sa condition de mise en oeuvre peut poser des
difficultés. En effet, l'utilisation de certains équipements
nécessite une solide implantation au sol ou une incorporation à
d'autres appareils. Ces biens sont attachés à perpétuelle
demeure formant avec le reste du matériel ou le fonds de commerce un
bloc indivisible. Dans ces
195 AUPCAP nouveau art.103 al.3
196 REINHARD DAMMANN, BENJAMIN GALLO, op. cit.,p.26
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conditions, quelle attitude doit adopter le
propriétaire qui veut revendiquer son bien ?
L'article 76 AUS alinéa 2 répond en disposant
qu'à défaut d'une séparation du bien sans dommage, «
le tout appartient au propriétaire de la chose qui forme la partie
principale, à charge pour lui de payer à l'autre la valeur,
estimée à la date du paiement, de la chose qui y a
été unie ». Cette solution du législateur OHADA ne
pose pas de problème quand la partie principale appartient au
débiteur. Le débiteur ou le syndic doit procéder au
paiement du créancier. Toutefois, des difficultés peuvent
naître lorsque la partie principale des biens incorporés
appartient au réservataire ou à un tiers.
Lorsque la partie principale des biens incorporés
appartient au créancier réservataire, il pourra certes
récupérer son bien mais il devra payer au débiteur la
partie secondaire. Il se retrouve donc à être contraint à
verser une somme d'argent ou à garder un bien qui peut ne pas lui
être utile.
De plus, une question qui se pose, est de déterminer la
faisabilité de cette transaction pendant la procédure collective
du débiteur. Le syndic qui doit veiller à l'égalité
entre les créanciers197 réunis dans la masse
permettra-t-il au créancier réservataire de
récupérer plus que ce qui lui est dû ? En principe, c'est
ce que les textes proposent, quitte au réservataire de payer à
l'autre le surplus. La situation peut devenir critique quand le
réservataire n'a pas de liquidité disponible pour payer. Dans ce
cas, lui sera-t-il permis de payer en fonction d'un échéancier ?
Autant de questions
197SAWADOGO FILIGA Michel, OHADA, Droit des
entreprises en difficulté, édition Bruylant, Bruxelles 2002,
p.5
qui traduisent les difficultés que le créancier
réservataire peut rencontrer du fait de l'incorporation de son bien
à un autre bien.
Une autre difficulté peut apparaître, lorsque la
partie principale du bien appartient à une personne autre que le
débiteur c'est-à-dire un tiers et que ce dernier a
déjà payé le bien au débiteur. Le créancier
est ainsi exposé aux risques de perte de sa garantie. Quid les biens
transformés ?
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