CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
Au terme de cette partie, il convient de retenir que le
législateur a pris des mesures importantes pour la protection du
créancier réservataire. De l'ancien droit des procédures
collectives qui reconnaissait au créancier réservataire son droit
de revendication en cas de défaillance de débiteur, à la
nouvelle qui consolide ce droit, on peut voir que le créancier
bénéficie d'une protection qui le fait primer sur les autres
créanciers du débiteur en difficulté.
En effet, sa clause de réserve de
propriété173 est désormais opposable à
la masse. Cette prérogative lui permet d'exercer son action en
revendication ou sa demande en restitution afin d'obtenir son bien ainsi de se
soustraire à la discipline collective imposé par le droit des
procédures collectives.
Au vu de ce qui précède, on pourrait
prétendre que le réservataire bénéficie d'une
protection totale. Cependant une analyse approfondie de cette protection montre
qu'elle comporte des failles, surtout dans sa mise en oeuvre.
173RIPERT G / ROBLOT R. par DELEBECQUE Philippe et
GERMAIN Michel, op.cit., p.1164
SECONDE PARTIE : UNE
PROTECTION FRAGILISEE DANS
SA MISE EN OEUVRE
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L'ouverture d'une procédure collective, n'est plus un
obstacle à la réalisation de la garantie du créancier muni
d'une clause de réserve de propriété. Le créancier
réservataire bénéficie d'une protection spéciale
lui permettant de récupérer son bien par le biais du droit de
revendication qui lui est reconnu.
Si le législateur OHADA reconnaît au
créancier réservataire le droit de revendiquer son bien lorsque
son débiteur est en difficulté, il subordonne néanmoins
l'exercice de l'action en revendication à l'existence du bien dans le
patrimoine du débiteur à l'ouverture de la procédure.
Cette condition peut paralyser l'action du créancier.
En effet, rien n'empêche le débiteur de disposer
du bien réservé, de sorte que le bien réservé peut
ne plus se retrouver dans son patrimoine au moment où le
créancier réservataire exerce son action en revendication ou sa
demande en restitution. De plus, le bien réservé peut être
altéré ou modifié par le débiteur, rendant ainsi
difficile son individualisation. Ces situations constituent des obstacles
à la revendication du bien réservé (Chapitre
I) et à la revendication du prix de revente dudit bien
(Chapitre II).
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CHAPITRE I : LES OBSTACLES A LA REVENDICATION
DUBIEN RESERVE DANS LE PATRIMOINE DU DEBITEUR
Le créancier réservataire, en vertu de son droit
de revendication, peut récupérer son bien, afin de le faire
échapper à la convoitise des autres créanciers. Cependant
cette revendication n'est possible que si le bien se trouve toujours dans le
patrimoine du débiteur au moment de la revendication. Ce qui n'est pas
évident. La difficulté du propriétaire réside dans
le fait qu'il doit, à la fois établir que le bien
réservé existe dans le patrimoine du débiteur en
difficulté (Section 1) et pouvoir l'identifier
(Section 2).
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