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La protection du créancier réservataire dans le redressement judiciaire en droit OHADA des procédures collectives

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par Lou Gohi Mélanie SOUKO
Université des Lagunes-CIDD - Master 2015
  

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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

Au terme de cette partie, il convient de retenir que le législateur a pris des mesures importantes pour la protection du créancier réservataire. De l'ancien droit des procédures collectives qui reconnaissait au créancier réservataire son droit de revendication en cas de défaillance de débiteur, à la nouvelle qui consolide ce droit, on peut voir que le créancier bénéficie d'une protection qui le fait primer sur les autres créanciers du débiteur en difficulté.

En effet, sa clause de réserve de propriété173 est désormais opposable à la masse. Cette prérogative lui permet d'exercer son action en revendication ou sa demande en restitution afin d'obtenir son bien ainsi de se soustraire à la discipline collective imposé par le droit des procédures collectives.

Au vu de ce qui précède, on pourrait prétendre que le réservataire bénéficie d'une protection totale. Cependant une analyse approfondie de cette protection montre qu'elle comporte des failles, surtout dans sa mise en oeuvre.

173RIPERT G / ROBLOT R. par DELEBECQUE Philippe et GERMAIN Michel, op.cit., p.1164

SECONDE PARTIE : UNE

PROTECTION FRAGILISEE DANS

SA MISE EN OEUVRE

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L'ouverture d'une procédure collective, n'est plus un obstacle à la réalisation de la garantie du créancier muni d'une clause de réserve de propriété. Le créancier réservataire bénéficie d'une protection spéciale lui permettant de récupérer son bien par le biais du droit de revendication qui lui est reconnu.

Si le législateur OHADA reconnaît au créancier réservataire le droit de revendiquer son bien lorsque son débiteur est en difficulté, il subordonne néanmoins l'exercice de l'action en revendication à l'existence du bien dans le patrimoine du débiteur à l'ouverture de la procédure. Cette condition peut paralyser l'action du créancier.

En effet, rien n'empêche le débiteur de disposer du bien réservé, de sorte que le bien réservé peut ne plus se retrouver dans son patrimoine au moment où le créancier réservataire exerce son action en revendication ou sa demande en restitution. De plus, le bien réservé peut être altéré ou modifié par le débiteur, rendant ainsi difficile son individualisation. Ces situations constituent des obstacles à la revendication du bien réservé (Chapitre I) et à la revendication du prix de revente dudit bien (Chapitre II).

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CHAPITRE I : LES OBSTACLES A LA REVENDICATION DUBIEN RESERVE DANS LE PATRIMOINE DU DEBITEUR

Le créancier réservataire, en vertu de son droit de revendication, peut récupérer son bien, afin de le faire échapper à la convoitise des autres créanciers. Cependant cette revendication n'est possible que si le bien se trouve toujours dans le patrimoine du débiteur au moment de la revendication. Ce qui n'est pas évident. La difficulté du propriétaire réside dans le fait qu'il doit, à la fois établir que le bien réservé existe dans le patrimoine du débiteur en difficulté (Section 1) et pouvoir l'identifier (Section 2).

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