Paragraphe 2: La dispense de la demande en
revendication
Cette dispense est une innovation du nouvel Acte uniforme
portant organisation des procédures collectives, qui prévoit en
son article 101-3 que le propriétaire peut demander la restitution de
son bien, sans procéder par une demande en revendication. Pour ce faire
il doit remplir certaines conditions (A) qui produisent leurs
effets à son égard (B).
A- Les conditions
« Le propriétaire d'un bien est dispensé de
faire connaitre son droit de propriété lorsque le contrat portant
sur ce bien a fait l'objet de publicité », dispose l'article 103-1
al.1 du nouvel Acte uniforme relatif aux procédures collectives.
Cette disposition est une innovation du droit OHADA des
procédures collectives d'autant plus que dans l'ancien texte, le
créancier réservataire ne pouvait faire connaitre son droit de
propriété que s'il engageait une action en revendication.
L'action en revendication était la seule voie à suivre s'il
voulait récupérer son bien. L'avènement du
167Idem
168Art.40 al.4 AUPCAP nouveau
169LAMY DROIT COMMERCIAL, op cit, n°3791
nouveau texte lui ouvre une deuxième voie en lui
accordant la possibilité d'être dispensé de l'action en
revendication. Il s'agit de la demande en restitution.
Pour se prévaloir de cette prérogative, le
créancier réservataire doit avoir fait la publicité du
contrat portant sur le bien réservé. Cette publicité doit
pour des raisons d'opposabilité intervenir avant le jugement d'ouverture
de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des
biens.
B- Les effets
Sur le plan procédural, le propriétaire qui
remplit les conditions requises, doit réclamer la restitution de son
bien au syndic. Sa demande est adressée au syndic par lettre au porteur
contre récépissé ou tout autre moyen laissant trace
écrite170. Suite à la demande qui lui est
adressée, le syndic « peut acquiescer »171. Cette
option lui permet de faire ou non droit à la demande du
réservataire. S'il acquiesce à la demande du propriétaire,
il doit tout mettre en oeuvre afin de lui restituer son bien.
À défaut d'accord du syndic dans le délai
de trente jours ou en cas de contestation de ses droits, le propriétaire
peut saisir le juge-commissaire pour statuer sur la restitution172.
Il a été prévu qu'à défaut de demande
préalable en restitution du créancier réservataire, le
juge-commissaire peut également être saisi à cette
même fin par le syndic. Cette dernière disposition sécurise
le créancier défaillant qui aurait omis de faire sa demande en
restitution.
170 Article 101-3 al.2 AUPCAP nouveau
171Idem
172 Article 101-3 al.3 AUPCAP nouveau
La demande en restitution tout comme celle en revendication
sont des procédures avantageuses pour le créancier
réservataire, qui pourra obtenir restitution de son bien.
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