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La protection du créancier réservataire dans le redressement judiciaire en droit OHADA des procédures collectives

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par Lou Gohi Mélanie SOUKO
Université des Lagunes-CIDD - Master 2015
  

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Paragraphe 2: La dispense de la demande en revendication

Cette dispense est une innovation du nouvel Acte uniforme portant organisation des procédures collectives, qui prévoit en son article 101-3 que le propriétaire peut demander la restitution de son bien, sans procéder par une demande en revendication. Pour ce faire il doit remplir certaines conditions (A) qui produisent leurs effets à son égard (B).

A- Les conditions

« Le propriétaire d'un bien est dispensé de faire connaitre son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet de publicité », dispose l'article 103-1 al.1 du nouvel Acte uniforme relatif aux procédures collectives.

Cette disposition est une innovation du droit OHADA des procédures collectives d'autant plus que dans l'ancien texte, le créancier réservataire ne pouvait faire connaitre son droit de propriété que s'il engageait une action en revendication. L'action en revendication était la seule voie à suivre s'il voulait récupérer son bien. L'avènement du

167Idem

168Art.40 al.4 AUPCAP nouveau

169LAMY DROIT COMMERCIAL, op cit, n°3791

nouveau texte lui ouvre une deuxième voie en lui accordant la possibilité d'être dispensé de l'action en revendication. Il s'agit de la demande en restitution.

Pour se prévaloir de cette prérogative, le créancier réservataire doit avoir fait la publicité du contrat portant sur le bien réservé. Cette publicité doit pour des raisons d'opposabilité intervenir avant le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens.

B- Les effets

Sur le plan procédural, le propriétaire qui remplit les conditions requises, doit réclamer la restitution de son bien au syndic. Sa demande est adressée au syndic par lettre au porteur contre récépissé ou tout autre moyen laissant trace écrite170. Suite à la demande qui lui est adressée, le syndic « peut acquiescer »171. Cette option lui permet de faire ou non droit à la demande du réservataire. S'il acquiesce à la demande du propriétaire, il doit tout mettre en oeuvre afin de lui restituer son bien.

À défaut d'accord du syndic dans le délai de trente jours ou en cas de contestation de ses droits, le propriétaire peut saisir le juge-commissaire pour statuer sur la restitution172. Il a été prévu qu'à défaut de demande préalable en restitution du créancier réservataire, le juge-commissaire peut également être saisi à cette même fin par le syndic. Cette dernière disposition sécurise le créancier défaillant qui aurait omis de faire sa demande en restitution.

170 Article 101-3 al.2 AUPCAP nouveau 171Idem

172 Article 101-3 al.3 AUPCAP nouveau

La demande en restitution tout comme celle en revendication sont des procédures avantageuses pour le créancier réservataire, qui pourra obtenir restitution de son bien.

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