§b. les crimes de
guerre
Les crimes de guerre quant à eux ont connu des
mutations extraordinaires dans le statut portant création de la Cour
Pénale Internationale. Avant la Conférence de Rome, ils
étaient, au sens des Conventions de Genève de 1949 et de leur
premier protocole additionnel de 1977, que les infractions graves à ces
Conventions, limitativement énumérées dans des articles
communs, applicables uniquement aux conflits armés internationaux. Que
l'on assassine ou viole des civils dans un conflit entre Etats et c'est un
crime de guerre, que l'on fasse la même chose dans une guerre civile et
ce n'est pas une infraction en droit international. Il y avait là un
non-sens que même le CICR a soutenu trop longtemps, par une
fidélité un peu bornée à leur calendrier
d'activités.
Aujourd'hui, les crimes de guerre regroupent enfin et de
manière rationnelle, quatre catégories d'actes,
répétées deux par deux de manière identique pour
les conflits armés de caractère international et les autres, de
caractère non international. Il s'agit des violations graves aux
Conventions de Genève de 1949 d'une part, et d'autre part, des autres
violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés
dans le cadre établi du droit international (art. 8 du statut de
Rome).
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