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Bilan du fonctionnement de la Cour pénale internationale depuis sa création jusqu'à  ce jour

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par Jacques NDJOKU WA NDJOKU
Université libre de Kinshasa - Licence en droit option droit public 2013
  

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d. LA REVALORISATION DES VICTIMES

Traditionnellement, le droit international régit uniquement les rapports entre Etats. La victime comme personne physique n'a donc droit ni à la parole, ni à des réparations. Dans les Statuts des Tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) et le Rwanda (TPIR), la victime a été presque oubliée.

Dans la procédure d'inspiration anglo-saxonne que pratiquent ces deux juridictions, la victime est, selon la formule de Claude Jorda, président du TPIY, « comme une balle de ping-pong 39(*)» que se renvoient le procureur et les avocats de la défense, lors des interrogatoires et des contre-interrogatoires. La victime n'a pas une place reconnue en tant que telle. Elle n'a droit à aucune indemnisation, ni réparation, si ce n'est la restitution de biens volés.

La victime n'existe qu'en tant que témoin, le plus souvent de l'accusation. Cette impossibilité de se constituer partie civile produit des effets pervers. Lors du procès au TPIY de l'ex-président serbe, Slobodan Milosevic, des victimes, citées à comparaître comme témoins, n'ont même pas pu raconter leur calvaire, tant elles étaient instrumentalisées par le procureur pour valider tel ou tel point précis de l'accusation, avant d'être soumises à un feu roulant de questions du contre-interrogatoire que menait l'accusé en personne, puisqu'il était son propre et seul avocat. Si l'une des finalités de la justice internationale est de redonner une dignité aux victimes, cet objectif n'a donc pas toujours été atteint, loin de là.

Le TPIY et le TPIR ont été les laboratoires de la Cour pénale internationale. Quatre ou cinq ans à peine séparent la rédaction des Statuts des deux Tribunaux ad hoc de l'ONU de celui de la Cour pénale internationale. Mais sur la question de la place accordée à la victime et de ses droits, le changement est radical.

La victime peut quasiment se constituer partie civile : elle peut inciter le procureur à ouvrir une enquête. Il lui suffit d'écrire à l'adresse du bureau du procureur à l'attention du procureur, exposer son cas et y joindre les éléments de preuves en sa possession.

En outre, la victime peut faire des déclarations devant la Cour, elle participe à la procédure dès le début de l'enquête, ses représentants légaux ont accès aux pièces du dossier, ils peuvent demander des compléments d'enquête, s'exprimer sur la question de la recevabilité de la plainte et la compétence de la Cour, interroger directement ou via le président, le prévenu. Durant le procès, la victime peut faire des déclarations et elle a droit à des réparations rapides.

Cette reconnaissance est sans précédent dans le droit international. Elle s'explique par le lobbying des organisations de défense des droits de l'homme à Rome et le soutien qu'elles ont reçu, à la fois de pays progressistes en matière de droit pénal international, et de la majorité des Etats à tradition continentale qui connaissent dans leur droit interne le concept de « partie civile », totalement étranger à la Common Law (système juridique anglophone). Mais au-delà de la politique qui a permis d'arriver à ce résultat, la justice internationale, si elle vise à débloquer des sociétés divisées par la guerre, ne peut plus faire l'impasse sur le rôle décisif que sont amenés à jouer tous ceux qui se considèrent victimes dans la perspective de la reconstruction.

L'objectif de la justice internationale n'est pas tant de sanctionner à hauteur de leur incommensurable gravité « des crimes qu'on ne peut ni punir, ni pardonner », selon la formule de l'essayiste Hannah Arendt40(*), mais, à travers le rituel d'un procès, d'individualiser les responsabilités des crimes, afin de lever le soupçon de la culpabilité collective, tout en combattant le révisionnisme et l'impunité, sources de nouvelles haines et violences.

Cette percée s'explique aussi par l'évolution des relations internationales marquées notamment par le rôle désormais reconnu des organisations non gouvernementales (ONG) et la place déterminante qu'occupe la victime dans les mentalités collectives. Ce double changement résulte lui-même d'un ensemble de facteurs de natures très différentes : l'individualisme de plus en plus fort, l'organisation des victimes en groupes de pression, la médiatisation des conflits, qui rend plus concrètes et plus immédiates les souffrances des populations, mais parfois aussi, l'instrumentalisation politique des victimes par des organisations qui y voient une source supplémentaire de légitimité politique dans leur combat.

* 39 Rahim Kherad, La compétence de la Cour pénale internationale, Le Dalloz, 9 novembre 2000, Chroniques, Doctrine, p. 587.

* 40 Hannah Arendt, La Cour pénale internationale : l'Humanité trouve une place dans le droit international, RGDIP, 1999, no 1, p. 23.

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